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Du fait de sa candidature prématurée Ali Bongo s’englue dans les restrictions constitutionnelles de l’article 11

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L’Etat de droit que l’article 5 de notre Constitution consacre comme un des principes essentiels qui président au fonctionnement de la République implique que le respect d’un certain nombre de concept soit acquis. Concepts parmi lesquels il est admis la séparation des pouvoirs, le respect de la hiérarchie des normes juridiques, notamment la Constitution qui scelle le pacte Républicain, l’égalité de tous devant la loi y compris l’Etat lui-même et l’indépendance de l’autorité juridictionnelle.

Dans le but d’encadrer rigoureusement l’exercice de la fonction suprême de l’Etat, le constituant a, en amont, consacré, à l’article 10 alinéa 3, des mesures particulièrement restrictives concernant les personnes inéligibles. Ainsi donc « toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la Présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération ».

En aval, d’autres restrictions sont érigées à l’article 11, elles contribuent, également à la sécurisation de l’étendu du mandat et son renouvellement. En effet, le président en exercice après déclaration de candidature pour un nouveau mandat n’a plus la possibilité de dissoudre l’assemblée nationale et légiférer par ordonnance. L’annonce par Ali Bongo Ondimba, Président de la République, de sa candidature à l’élection présidentielle d’août 2016 l’expose directement aux dispositions de cet article.

De l’impossibilité d’anticiper ou de retarder l’élection

Aux termes de l’article 11 alinéa premier : « le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l’expiration de la septième année suivant son élection ». Autrement  dit, il est impossible pour le président de la République d’anticiper une élection présidentielle. Laquelle est circonscrite dans une période septennale qui prend effet au moment de la prestation de serment et s’achève au seuil de la septième année.

Ainsi, le terme du mandat étant précisé, le Chef de l’Etat ne peut aller ni au delà de la durée prescrite constitutionnellement, ni l’écourter. C’est ce qui ressort du troisième alinéa de l’article 11 qui dispose que le président  «  ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre ». L’objectif étant de priver au président l’initiative de l’organisation du scrutin à un moment qui lui serait favorable. Ce qui porterait atteinte à sa sincérité.

L’alinéa 2 quant à lui précise que : « l’élection du Président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus, avant l’expiration du mandat du Président en exercice ». La précision est fondamentale, elle dissipe toute interprétation en faveur d’une élection anticipée ou retardée. Le cadre temporel de l’organisation des élections est circonscrit à un mois au moins avant l’expiration du mandat du président en exercice et deux mois au plus après celui-ci.

La circonscription de l’organisation de l’élection dans un cadre temporel précis participe à la sécurisation de l’exercice de la fonction présidentielle. Laquelle se retrouve privée d’un certain nombre de pouvoir à partir de l’annonce de la candidature du président en exercice à l’élection à sa propre succession. Ceci pour légitimer et sauvegarder la sincérité du scrutin à venir.

De l’impossibilité de dissoudre l’assemblée nationale et de légiférer par ordonnance

L’article 11 de la Constitution, in fine, vient restreindre les pouvoirs  du président candidat. Il dispose en substance que « Si le Président de la République en exercice se porte candidat, l’Assemblée Nationale ne peut être dissoute (…) ». En consacrant cette impossibilité de dissolution, le constituant a tenu à ce que la stabilité des institutions soit sauvegardée. Surtout, qu’en pratique, la période électorale fragilise les institutions du fait notamment de la légitimité finissante de la plus haute d’entre elles. Dès lors, l’hypothèse d’une dissolution qui plongerait les institutions dans un imbroglio imparable est écartée pendant le laps de temps qui court de la déclaration de candidature à la prestation de serment du président élu.

L’interdiction de recourir aux ordonnances va de soit, le président candidat, « (…) ne peut à partir de l’annonce officielle de sa candidature jusqu’à l’élection, exercer son pouvoir de légiférer par ordonnance ». En le privant de cette faculté le constituant a voulu éviter toute immixtion de l’exécutif dans le domaine de la loi, pour ne pas qu’il soit pris des mesures qui pourraient directement ou indirectement impacter sur l’organisation du scrutin et partant, sur sa sincérité.

Ecrit par :
Harold Leckat

Juriste, fondateur de Que Dit La Loi

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