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Etude comparative des lois n°15/96 du 06 juin 1996 et  n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation

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La décentralisation peut être définie simplement comme étant le mécanisme par lequel l’Etat transfère à une collectivité locale les compétences et les moyens de s’auto-administrer. Lesdites collectivités locales sont gérées par des autorités élues qui restent sous la tutelle de l’Etat. La décentralisation a plusieurs enjeux dont les majeurs sont économiques, sociaux et politiques.

Historiquement, les premières formes de décentralisation sont mises en marche avec l’ordonnance  n°24/PR/MI.TC du 06 Avril 1963 portant organisation des municipalités gabonaises et déterminant leurs règles de fonctionnement (Hebdo Info n°196). Le Gabon adopte officiellement la première loi sur la décentralisation le 06 juin 1996 sous la forme d’une loi organique dénommée loi n°15/96 du 06 juin 1996 relative à la décentralisation. Pendant près d’une vingtaine d’année, cette loi a régi les rapports entre l’Etat et les collectivités locales, entre les autorités étatiques et les autorités locales mais aussi les rapports entre les collectivités locales. Aujourd’hui, la décentralisation au Gabon faisant face à de nouveaux défis et devant s’arrimer à l’évolution des enjeux, il a été adopté une nouvelle loi organique en la matière. Il s’agit de la loi organique n°001 /2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation.

En dressant un tableau comparatif des deux lois, il serait plus aisé d’apprécier les changements  de forme et de fond en partant de la loi n°15/96 pour celle nouvellement adoptée.

I-  Sur la forme

Sur la forme, les deux lois portent 11 titres divisés en chapitre.

La récente loi relative à la décentralisation a réaménagé les titres existants en créant certains tels que les titres 2, 3, 4 et 5 ; en renommant  et en reformulant d’autres. A cet effet, le tableau ci-dessous, nous permet d’avoir un net aperçu des changements effectués.

Enfin on peut constater qu’il existe une différence de 105 articles entre les deux lois. Peut-on encore parler de changement ou serait ce plutôt une reforme totale de la décentralisation au Gabon ?

II- Sur le fond

Ici il serait adéquat de s’attarder sur les points focaux de la loi sur la décentralisation en soulignant les aspects importants et nouveaux de ceux-ci.

D’abord, s’agissant de la libre gestion des collectivités locales, Il est a noté que la loi n° 001/2014 du 15 juin 2015 a élargi ce titre en y incluant une description du domaine des collectivités locales. Le législateur a voulu sans aucun doute, mettre en exergue les biens appartenant aux collectivités locales afin de pallier un éventuel chevauchement entre le domaine purement étatique et celui des collectivités. Ainsi, la nouvelle loi de 2015 évoque le domaine public et privé mais aussi  les biens et droits indivis entre collectivités locales (art.107-119) en sus des aspects que la loi 15/96 évoquait déjà.

Ensuite, la loi nouvelle  a véritablement réformé la question de budget des collectivités locales et celle des gestionnaires de ce budget. Pendant que la loi 15/96 fait un modeste aperçu des charges et ressources des collectivités, la loi n° 001/2014 en fait une description minutieuse. Elle détaille la nature des différentes charges (art. 223-227) et des différentes ressources des collectivités locales en supprimant, reformulant ou ajoutant certaines dispositions. S’agissant des ressources, nous pouvons aisément comparer les articles 228-244 de la nouvelle loi et les articles 150-157 de l’ancienne loi. S’agissant des agents d’exécution du budget, le Législateur de 2015, pour rester fidèle au souci du détail , a calqué l’organisation de l’Etat en matière de budget tel que l’avait défini la loi 4/85 du 27 juin 1985 portant  règlement de la comptabilité publique de l’Etat qui instituait un ordonnateur et un comptable. Cette dernière loi a été reprise par la loi 31/2010 du 21 octobre 2010 relative à la loi des finances. Tout aussi important, il faut dire que la loi n° 001/2014 précise que l’autorité de tutelle fait un contrôle a priori en ce qui concerne l’exécution du budget (art. 338).

En plus des deux aspects déjà évoqués plus haut, les changements importants apportés intéressent la coopération locale et décentralisée. Le législateur de 2015 ayant redéfini la notion de coopération locale et décentralisée, a créé non seulement au sein des collectivités locales des comités d’initiatives et consultatifs (art. 159) mais a également reformulé et créé des formes de coopération locale (art. 165). Au titre de ces formes nous citerons la communauté urbaine, le syndicat des communes et l’entente inter-collectivités locales ; qui sont tous les 03 des établissements publics financés par les collectivités en partenariat. Pour permettre à la tutelle d’encadrer la coopération décentralisée, il a également été créé une commission nationale de la coopération décentralisée (art.200).Tous ces ajouts sont de nature à étendre la capacité des collectivités à entreprendre des actions.

Enfin l’Etat  étant le pôle d’impulsion des décisions nationales, il a toujours été admis que tous les actes posés par les collectivités soient en conformité avec la politique nationale. C’est que le Législateur de 1996 avait fait en accordant à l’Etat un droit de validation accentué. La nouvelle loi de 2015 semble emboiter le pas mais il n’en est rien. Bien que l’Etat jouisse toujours de sa tutelle, il semblerait que les collectivités aient eu une échappatoire contenue à l’alinéa 2 de l’article 356 qui dispose « le refus de l’autorité de tutelle d’approuver un acte d’une collectivité locale doit se fonder uniquement sur les critères tenant à la légalité ». Cela  voudrait dire que la tutelle détient un pouvoir d’appréciation sur les actes pris par les collectivités locales et peut être amenée à saisir le juge compétent pour exercer un contrôle de légalité.

Avec Bruno Obiang

Ecrit par :
Harold Leckat

Juriste, fondateur de Que Dit La Loi

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