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Le vol d’un salarié peut-il être prouvé par un témoignage ?

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Le vol est communément défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Cette définition est en substance la même que celle  énoncée par  l’article 292 du Code pénal, lequel dispose que « Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ».

Le vol se déduit de l’existence impérative d’une condition préalable, laquelle doit être effective pour qualifier le commencement d’exécution, d’abord, puis la commission et la consommation de l’infraction ensuite. Il faut préalablement l’existence d’un bien. Bien qui, une fois approprié frauduleusement par l’agent engage inéluctablement la commission de l’infraction. L’intention dolosive, la conscience de l’appartenance du bien à autrui doublé de cette volonté de se l’approprier frauduleusement fonde l’infraction du vol.

Sur les éléments constitutifs :

Les éléments constitutifs se rapportent donc à la chose, à la soustraction et  à la fraude. La matérialité du délit comprend la soustraction de la chose d’autrui ; sa moralité, la fraude qui en est le mobile.

Par vol il faut entendre la soustraction frauduleuse, c’est-à-dire de la manœuvre par laquelle un individu enlève un objet quelconque à son légitime propriétaire, contre le gré de celui-ci. Par cet acte, l’individu obtient une détention précaire du bien, dans la mesure où la possession de ce bien par l’individu n’émane pas de la volonté du légale propriétaire.  La précarité du bien consacre l’illégalité de la possession et donc la commission de l’infraction.

Sur la preuve par témoignage :

L’employeur qui soupçonne un salarié de vol doit en apporter la preuve. Celle-ci doit être non seulement incontestable mais licite quand à son mode d’administration. Des sanctions disciplinaires fondées sur de simples soupçons ou des moyens de preuve illicites seront déclarés abusives et irrecevables.

La preuve d’une infraction pénale étant libre, divers moyens sont à la disposition de l’employeur pour prouver le vol commis par un salarié.

A l’instar de la vidéosurveillance, la fouille corporelle, la fouille de sac, la visite de vestiaire, l’aveu du salarié, le constat d’Huissier, il y’a le témoignage.  

Ce dernier relève des principes généraux de la procédure. Il s’agit d’un acte par lequel une personne atteste de l’existence d’un fait dont elle a eu personnellement connaissance, et non par ouï-dire (lexique des termes juridiques Dalloz).  

Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile « Toute personne peut être entendue comme témoin à l’exception de celles qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice (…) »

A cet effet, l’employeur peut valablement utiliser le témoignage  de collègue du salarié ou de client l’ayant vu voler. Sauf que pour être valable, ce témoignage doit, notamment, avoir été donné librement. L’employeur doit  recueillir un écrit du témoin, sans l’influencer dans sa rédaction et une copie de la pièce d’identité.

En somme,  le témoignage dans le cadre d’un vol par un salarié est légalement valable à condition que celui soit dénué de toutes vicissitudes pouvant émaner de l’employeur souvent très enclin à influencer les témoins. Très souvent les juges ont des faisceaux d’indices sur lesquels ils se basent pour détecter un témoignage vicié, et donc non éclairé et entaché de discrédit.

Raison pour laquelle, Il reviendra au juge d’apprécier souverainement la crédibilité du témoignage versé aux débats.

Avec Pharel Boukika 

Ecrit par :
Harold Leckat

Juriste, fondateur de Que Dit La Loi

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