Premier site d'actualité juridique et politique Gabonais
Par Pharel BOUKIKA
Les récentes actualités au Gabon font état d’arrestations consubstantielles aux manifestations dans un lieu public des commerçantes exposant leur nudité, aux fins de dénoncer les rackets des forces de police nationale.
Que dit la loi sur l’exhibition sexuelle ? Présentation et Analyse sur l’infraction à proprement parlée.
Le texte d’incrimination de l’infraction susvisée est présent dans le Code Pénal en son article 255 du chapitre VII des « Attentats à la pudeur ». Lequel dispose en substance que « toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d’emprisonnement de trois mois… ».
Ici, par « outrage public à la pudeur », le législateur entend protéger, rigoureusement, la moralité et la décence publiques viciées par le scandale d’une impudicité. A cette infraction, il oppose une répression allant de « 3 mois à 2 ans de prison et d’une amende de 24.000 à 120.000 F CFA. Aussi, dans « outrage public », le mot public revêt une importance particulière à ceci près que, l’infraction d’atteinte à la pudeur suppose une publicité. Elle peut s’analyser sous deux formes : Soit une publicité qui découle du lieu dans lequel l’acte impudique a été commis, ou alors, qui résulte de la présence manifeste d’un public.
En l’espèce, Dames MEYE Valentine, OKOME MVE Rose, MENGUE M’ASSEKO Pascaline, MEKUI Angèle vont manifester nues, matérialisant ainsi l’impudicité, et, dans un lieu public, favorisant de ce fait, la publicité de l’acte impudique. Le modus operendi (manifester nues) choisi par les auteurs de l’infraction dénote de l’élément intentionnel : la connaissance du caractère prohibé de l’acte et la conscience de ce que, sa matérialité porte atteinte à l’ordre public. Au vu des dispositions de l’article 255 du Code Pénal, l’infraction est parfaitement constituée.
Sur la répression et la production de vidéo
Sur ce fait, d’un point de vue déontologique, la production de cette vidéo par un agent des forces publiques censé protéger et réprimer cette même publicité de l’impudicité ne contreviendrait-elle pas, à ses prérogatives prétentieusement violées ?
La force publique en réprimant l’infraction d’attentat à la pudeur, a pour vocation la garantie de la décence. Au premier chef, la production de cette vidéo est un manquement caractérisé à la dignité de la personne humaine, qui constitue à l’évidence une faute au regard de la morale. De plus, sa publication sur les réseaux sociaux conforte l’idée de « publicité ». Il importe de savoir que dès l’instant que le but est de protéger une victime contre le spectacle d’une impudicité se produisant au mépris de sa liberté sexuelle, il est évident qu’un tel acte devrait être punissable. Or, dans le cas en l’espèce, la vidéo est prise dans un lieu public, en présence d’un public et diffusé sur des canaux, eux aussi, publics.
Considérant, d’une part, le caractère effectif d’une publicité faite sur un acte impudique réalisé par un agent dépositaire des prérogatives de puissance publique. Considérant, d’autre part, le caractère particulier de la commission de l’infraction, consommée par un agent censé la réprimer. Considérant in fine, que si l’intention est la volonté tendue vers l’obtention du résultat illicite, il est clair que celui qui concourt à la publicité d’un acte impudique, en négligeant délibérément de prendre des mesures nécessaires pour éviter la publicité, était conscient d’un tel risque et que, par conséquent, son agissement est bien intentionnel, donc répressif.
Qu’en appui de ce qui précède, on peut aisément déduire qu’en violant son code déontologique, l’agent de police s’est rendu, lui aussi, coupable d’une infraction qu’il doit d’ordinaire juguler et punir.
Sur le caractère déshumanisant de l’arrestation des protagonistes de l’infraction
Le contenu de la vidéo publiée met en scène des femmes nues débarquées d’un camion au mépris de toute protection de la dignité humaine, de la valeur et de la place que la société gabonaise doit accorder à la femme. Un droit au respect de la dignité garanti pourtant dans la Constitution gabonaise en son chapitre DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX qui dispose dans son article I, alinéa 1er que : « chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des Droits d’autrui et de l’ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu’il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement ».
Par extension, en garant et protecteur de ces principes, ces femmes, ces mères de famille, ne devraient pas être interpellées, transportées et descendues manu militari toutes nues, mais revêtues au moins de ne fusse qu’un pagne, aux fins de dissimuler cette nudité et protéger ainsi cette pudeur, objet de leur arrestation. Un droit que tient d’ailleurs à garantir la Charte Nationale des Libertés du 26 Juillet 1990 1) qui, dans Les Droits Fondamentaux consacre, le « Droit à l’intégrité physique et morale, même en cas de garde à vue, de détention préventive ou de condamnation pénale ».
Juriste*
Co-fondateur de Que dit la loi
Source : http://queditlaloi241.com/
Que Dit La loi (QDLL) est un site d’actualité juridique et politique dont le but est de vulgariser le Droit gabonais.
Par Pharel BOUKIKA*
« La liberté de tout dire n’a d’ennemis que ceux qui veulent se réserver la liberté de tout faire. Quand il est permis de tout dire, la vérité parle d’elle-même et son triomphe est assuré » disait déjà Jean Paul Marat.
Dans un arrêt de la CEDH Godwin c/ Royaume Unie du 27 mars 1996, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a souligné le rôle de la presse, qualifiant les journalistes de « chiens de garde de la démocratie », dès lors qu’elle fournit des informations sérieuses sur des questions d’intérêt général. En y prenant appuie, cet arrêt de principe, consacre l’idée selon laquelle, l’essence de la démocratie est de permettre la discussion et la critique des positions politiques diverses, même celles qui remettent en cause les pratiques d’un État, pourvu qu’il ne porte pas atteinte à la démocratie elle-même.
C’est au regard du caractère fondamental de cette liberté et au nom de notre attachement le plus absolu dans la force des principes, que notre constituant va consacrer dans son titre préliminaire DES PRINCIPES ET DROITS FONDAMENTAUX, un article 1er dont l’alinéa 2 dispose « la liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression, de communication… sont garanties à tous, sous réserve du respect de l’ordre public ».
La nouvelle loi N° 19/2016 du 09 août 2016 portant Code de la communication, présentée ce 29 novembre 2016 à Libreville, par le ministre de la Communication Alain-Claude Bilie-Bi-Nzé, porte en son sein, une volonté non dissimulée, de restreindre la liberté de ton de certains médias hostiles au régime dont il est le porte-parole.
Comme toutes les confections grossières qui ne résistent pas à l’épreuve de l’analyse, il sera démontré dans cet article, la consonance anticonstitutionnelle de la loi précitée à travers, l’antinomie de ses dispositions et de l’usage masqué de la notion d’intérêt général.
De l’antinomie notoire des dispositions
En affirmant que « désormais un gabonais résidant hors du Gabon ne pourra plus être directeur de publication d’un organe de presse au Gabon, et ne pourra plus écrire régulièrement dans un organe de presse » destiné à paraître au Gabon, le gouvernement gabonais pose les jalons d’une censure de la presse qui n’a jamais été aussi véhémente et ostensible. Sans la moindre réticence, elle tord le coup à un principe édicté par la Déclaration des Droit de l’homme et du Citoyen dont l’article 4 consacre la liberté d’entreprendre en donnant à autrui la possibilité de « pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui… ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits »
Non content de violer ce principe, le nouveau code de la Communication contrevient aux dispositions de l’article 1er alinéa 3 de notre Constitution qui garantit « la liberté de conscience, de penser d’opinion, d’expression et de communication » en ayant pertinemment conscience de ce que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions« . Or, à en saisir la substance, cette loi semble être taillée sur mesure pour des journalistes dont l’identité n’échappe à personne, exilés comme par le charme d’un parfait hasard.
Pourchassés et marginalisés pour leurs opinions, poussés à l’exil, ces dispositions du code de la Communication sont investies du seul dessein de bâillonner leur liberté de ton, dont les salves gênent visiblement aux entournures.
Assistons nous à une « Burundisation » et une «Birmanisation » du Gabon ? Sinon comment expliquer pareilles velléités de censure quand une disposition du même code garantie le contraire ?
En effet, fondé des dispositions dudit Code dont l’article 11 précise « Toute intervention tendant à restreindre ou à suspendre directement ou indirectement, la liberté de la presse écrite… constitue une entrave à la liberté de communiquer », l’érection d’un tel article, devant les tribulations de son présentateur, nous invite à constater, avec gravité, l’incohérence d’une telle disposition.
Dans la pratique, cette disposition a pour but de permettre la liberté d’opinion et de pensée à travers la liberté de la presse. Toutefois, cette liberté vaut pour les informations accueillies avec faveur et considérées comme inoffensives, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. De ce fait, il se déduit que le gouvernement gabonais, selon les bonnes pratiques du droit, ne peut se servir de cette nouvelle loi, pour anéantir un droit et une liberté prévus par un Code qu’il légitime de son propre fait.
Porté par ce desideratum maladif tendant à limiter la liberté de la presse, le législateur a consacré deux dispositions qui se révèlent être, in fine, totalement antinomiques.
Inadéquation et Inconstitutionnalité constatées.
La liberté d’expression est un droit humain fondamental garanti par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et suivants.
En cette occurrence, le Gabon est signataire des Chartes et conventions africaines précitées. Par conséquent, il est astreint au respect des dispositions édictées par celles-ci portées par leur valeur constitutionnelle au regard du considérant de principe rendu par la Cour Constitutionnelle le 28 février 1992. En effet, au terme de cette décision la Cour Constitutionnelle consacrait l’idée selon laquelle « La conformité d’un texte de loi doit s’apprécier non seulement par rapport aux dispositions de celle -ci mais également par celle de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dont le Gabon a solennellement affirmé son attachant et qui constitue avec la Constitution, ce qu’il est convenu d’appeler le bloc de constitutionnalité »
En d’autres termes, en application des dispositions légales, seront frappées d’inconstitutionnalité, toutes dispositions issues des lois gabonaises qui contreviendraient aux principes consacrés par la Charte dont le Gabon est souscripteur. A cet égard, l’article 180 de la « loi Bilie-Bi-Nzé » prévoit la « responsabilité solidaire » de tous les acteurs issus de la chaîne de production des médias de la presse écrite. Or, l’article 7 deuxièmement in fine, de la Charte des Droits de l’Homme et des Peuples du 26 juin 1981 dispose : « La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant ».
A la lecture dudit article, la seule expression « personnelle » porte en elle les germes de l’inconstitutionnalité de cette loi. Pour donner le change à la vérité juridique, le porte parole du gouvernement, s’est engagé dans une démarche insidieuse, consistant à porter sa loi au delà des limites prévues par le Bloc de constitutionnalité.
En consacrant la « responsabilité in solidium » dans sa loi N°19/2016 du 09 août 2016, le gouvernent gabonais expose à l’inconstitutionnalité une loi en réalité antidémocratique, mais érigée, puis camouflée au nom d’une prétendue prévention des éventuels troubles à l’ordre public. Une Inconstitutionnalité née des violations des textes édictées par le Bloc de constitutionnalité et érigés en principes fondamentaux par la Cour Constitutionnelle.
Trouble à l’ordre public : Une raison farfelue ?
S’agissant du trouble à l’ordre public et au nom de la cohésion nationale, en vertu duquel, le gouvernement semble se prémunir, on ne saurait occulter le fait selon lequel, au sein de la presse écrite, les genres journalistiques sont divers et variés. Aussi, leurs virulences sont fonctions de leur sensibilité politique. Ainsi, certaines maisons d’éditions qualifiées prosaïquement d’opposition, sont plus enclines à porter contre le pouvoir des informations dont la sensibilité et la dureté font présumer l’orientation politique. Pour autant, l’on ne saurait s’appuyer sur cette caractéristique, pour occulter la vérité qui s’y cache. D’autant plus que dans l’exercice de l’acerbité des propos, la presse favorable au régime n’a rien à envier à son homologue de l’opposition.
En ce sens, la Cour Européenne des droits de l’homme de Strasbourg a émis trois principes fondamentaux en matière de presse écrite à savoir, entre autres, « le droit à l’information » et « le droit à une certaine dose d’exagération, voire de provocation ».
Constat fait, sous d’autres cieux, la loi étend la pratique de la liberté de la presse aux informations empreintes de provocation. De ce fait, prendre appuie sur des propos supposés injurieux, sensibles, puis, opportunément qualifiés de nuisibles pour l’ordre public, dans le seul but de bâillonner une liberté fondamentale, est une argutie totalement irrecevable au regard de notre Constitution, circonscrite au respect des principes qu’elle consacre.
Serait-on plus disposé à dénoncer la restriction de liberté d’une presse outrageusement séditieuse et impie comme « Charlie Hebdo » mais moins enclin à garantir le tiers de cette liberté chez soi ?
Quelle logique peut-on tirer d’une démarche consistant à prendre fait et cause pour la liberté de la presse en France alors qu’on pose des actes contraires pour son pays ?
A titre d’information, l’article 1 du titre 2, De l’atteinte à la liberté d’expression issue de la Déclaration de principes sur la Liberté d’expression en Afrique dispose : « aucun individu ne doit faire l’objet d’une ingérence arbitraire à sa liberté d’expression ». A l’alinéa 2 d’ajouter « Toute restriction à la liberté d’expression doit être imposée par la Loi, servir un objectif légitime et être nécessaire dans une société démocratique », sauf qu’ériger une loi expressément destinée à une presse au regard de ses considérations politiques, semble définitivement tomber sous le sens.
Au comble de l’incohérence, le nouveau Code la communication brille par son aspect despotique, anticonstitutionnel et antinomique au regard des nombreuses dispositions fondamentales dont elle viole la substance et de la liberté d’expression dont elle souille les principes.
En définitive, en relayant sur la place publique l’esprit de la « loi Bilie-Bi-Nzé » le ministre de la Communication foule au pied l’importance cruciale de la liberté d’expression en tant que droit humain individuel, pierre angulaire de la démocratie et aussi en tant que moyen pour garantir le respect de tous les droits humains et libertés fondamentales de l’homme.
Juriste*
Co-fondateur de Que dit la loi
Tout acte juridique ou administratif ne respectant ni dans la forme ni dans le fond, ce que prévoit la loi, ne saurait juridiquement produire des effets. Autrement dit, lesdits actes sont frappés d’irrégularité chaque fois que l’autorité qui les a pris a violé les textes qui les consacrent.
La Loi Fondamentale établit le cadre juridique relatif à l’établissement des décrets portant nomination aux emplois supérieurs de l’Etat en son article 20. A cet effet, les nominations récentes de l’ancien Chef du gouvernement au poste de Médiateur de la République et celui du Cabinet du Président de la République interrogent l’opinion sur les usages des tenants du pouvoir quant à la transparence concernant la nomination de ces hauts cadres de l’Etat.
Aux termes de l’article 20 de la Constitution (loi 47/2010 du 12 Janvier 2011), le cadre juridique de nomination des hauts fonctionnaires civils et militaires est déterminé comme suit “ Le Président de la République nomme en conseil de Ministres, aux emplois supérieurs civils et militaires de l’Etat, en particulier, les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires et généraux”
A ce titre, il ressort de cette disposition constitutionnelle, que toutes nominations aux emplois visés par la présente disposition sont encadrées par une obligation de forme dont la matérialité présume de sa légalité. Par conséquent, la nomination au poste de Médiateur de la République d’Emmanuel Issoze Ngondet et a de quoi intriguer eu égard au caractère irrégulier qui entoure celle-ci, laquelle s’éloigne résolument des préconisations issues de l’article 20 de la Loi Fondamentale.
En date du 11 Janvier 2019, le décret portant nomination du Premier Ministre a été rendu public avec lui dans le même temps, celui portant nomination des membres du gouvernement. La déclaration du greffier de la Cour Constitutionnelle faisant foi. Par ailleurs, entre ces deux nominations, ont été rendus effectifs, les décrets portant nomination du Médiateur de la République et celui portant nomination du cabinet du Président de la République.
Dans le même ordre d’idées, l’ordonnance 23/PR/2010 en son article 5 dispose que “ le Médiateur de la République est nommé par décret présidentiel pris en conseil des Ministres pour une durée de 3 ans renouvelable(…)”. Si nous soulignons la célérité et la promptitude dont a fait montre le gouvernement, nous ne manquons pas de rappeler que confondre vitesse et précipitation peut, dans certaines situations, conduire à des omissions qui trahissent le non– respect des textes. Le président de la République n’a sauf preuve contraire, présidé aucun Conseil de Ministres. Lors de sa dernière apparition à Libreville, Monsieur Ali Bongo Ondimba n’a présidé que la cérémonie de prestation de serment du nouveau Gouvernement.
En absence de Conseil de Ministres, les décrets portant nomination des membres du cabinet du Président de la République et du Médiateur de la République sont-ils conformes aux exigences de forme et de fonds prévues par l’article 20 de la Constitution ?
A la lecture de ladite disposition, il se déduit que les décrets portant nominations du Médiateur de la République et du cabinet de la Présidence de la République pris en dehors du Conseil des Ministres sont irrégulières.
Comme toutes les confections grotesques qui ne peuvent résister à la sanction du juge, une saisine par toute personne intéressée du Conseil d’Etat juge suprême de l’excès de pouvoir devrait donner lieu à l’annulation pure et simple de ces nominations qui violent grossièrement les dispositions constitutionnelles que le prétendu auteur, président de la République, garant du respect de la Constitution n’est censé ignorer.
Le droit de manifester est un droit fondamental reconnu et protégé par la loi. Bien que n’apparaissant pas de façon distincte dans la Constitution, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui fait partie du préambule du Bloc de Constitutionnalité en […]
Actualité Politique Droit Public Libertés FondamentalesLe droit de manifester est un droit fondamental reconnu et protégé par la loi. Bien que n’apparaissant pas de façon distincte dans la Constitution, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui fait partie du préambule du Bloc de Constitutionnalité en consacre le principe: « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi». Il ressort de cette lecture que le droit de manifester se rattache au droit d’expression collective des idées et des opinions.
Cela dit, son application en République Gabonaise semble se heurter à l’habile politique de ses dirigeants, lesquels récusent systématiquement toute manifestation publique au mépris d’une réglementation existante et suffisamment édifiante sur la tenue et la matérialisation de celle-ci.
L’actualité récente fait état du refus par les autorités gabonaises en tête desquelles le Ministre de l’Intérieur Lambert Noël-MATHA, de la tenue d’une marche pacifique de l’organisation syndicale Dynamique Unitaire. Il ressort des faits que le 02 août 2018 par exploit d’un huissier n° 2461/2017-2918, les confédérations syndicales Dynamique Unitaire, Synafopra, Samtac et Syprocom ont saisi le Ministère de l’Intérieur aux fins de solliciter un encadrement d’une marche pacifique prévue le 13 août. Contre toute attente, le Ministre Lambert-Noël Matha leur a opposé une fin de non-recevoir au motif que l’objet de la marche est pendant devant la Cour Constitutionnelle avant d’inviter ainsi les requérants à attendre le rendu de sa décision, objet de la requête.
Le paradoxe d’une telle décision visant à faire obstacle à la manifestation d’un droit fondamental nous invite à nous interroger avec gravité, sur la pertinence du moyen évoqué par le Ministre de l’Intérieur et sur la légalité d’une telle démarche.
Du respect manifeste des dispositions légales encadrant les manifestations publiques
En amont, il convient de préciser que cette manifestation est, en tous points, légale. Cette légalité qui fixe le cadre juridique nous instruit au terme de la loi n°001/2017 du 03 août 2017 relative aux réunions publiques en République Gabonaise. Le cœur de cette loi nous enseigne en son article 3 que «Les réunions et manifestations publiques sont libres en république gabonaise» quand son alinéa 1er nous précise que leur déroulement est «soumis au stricte respect de l’ordre public…» Par ailleurs, l’article 4 de la même loi précise que ces «… réunions et manifestations sont encadrées par les forces de l’ordre».
En aval, l’article 5 de la Loi 48/60 du 8 juin 1960 corrélée en cela par l’article 6 de la Loi 001/2017 du 3 août 2017 établit que «… toute réunion publique est soumise à l’obligation d’une déclaration préalable indiquant le but, le lieu, le jour et l’heure de la réunion ». A ces dispositions, vient se greffer une exception au principe de déclaration mise en relief par l’article 9 de la loi susmentionnée « Sont dispensés de la déclaration préalable, les réunions relatives à l’exercice d’un culte et celles tenues par les groupements sportifs et de jeunesse apolitique, les syndicats ou fédérations de syndicats d’ordre strictement professionnel»
Dans leur sollicitation, les responsables syndicaux ont préalablement effectué une déclaration par voie d’huissier, déclaration dans laquelle ces derniers mentionnent la date et l’heure, soit le 13 août à 8h , le lieu et l’itinéraire précisés, du rond point de la démocratie à la Primature, avec en prime l’objet, celui de protester contre les mesures d’austérité prises récemment par le Gouvernement.
Au regard des dispositions précitées et de la démarche entreprise , il est donc aisé de conclure que les confédérations syndicales ont parfaitement satisfait aux exigences de la loi n°001/2017 du 03 août 2017 relative aux réunions publiques en République Gabonaise. Dans le même sens, l’obligation liée à la demande préalable a savamment été respectée nonobstant l’exception mentionnée à l’article 9 qui pourtant les exempte d’une telle démarche.
En cette occurrence, la décision du ministre de s’opposer à la marche de la confédération syndicale nous paraît bien curieuse, en raison du fait qu’il ait, d’une part, lui-même reconnu, aux dires de Monsieur Jean Rémy Yama, « qu’aucun élément juridique ne pouvait s’opposer à la tenue de cette marche». D’autre part, tenant lieu au fait, que sa motivation pour justifier ledit refus, d’un point du vue juridique, est dénuée de toute pertinence car la loi n’admet qu’une seule attitude en conséquence de laquelle toute interdiction d’une marche serait juste en droit à savoir le TROUBLE à l’ORDRE PUBLIC .
En effet, les premiers enseignements, objet de l’article 10 de la loi, nous informent que les réunions publiques sont susceptibles d’être interdites par l’autorité compétente si leur tenue est de nature à troubler l’ordre public. En l’espèce, aucun élément ni faisceau d’indices ne portaient en lui les germes d’un éventuel trouble à l’ordre public pendant tout le déroulé de cette marche. D’ailleurs prévoyants et soucieux du respect des principes républicains, les syndicalistes ont dans leur démarche, sollicité pour cet événement, l’encadrement par les forces de l’ordre afin de se prémunir d’éventuels débordements pouvant entacher la sincérité de leur action. Autant dire qu’ un tel procédé ne saurait se prévaloir d’une volonté de troubler l’ordre public.
Au nom d’une prétendue décision constitutionnelle, cause du refus
Dans sa réponse aux syndicalistes, le Ministre de l’Intérieur se fend d’une déclaration pour le moins évasive sur les raisons de son refus «Il me plaît de porter à votre connaissance que votre marche dont l’objet est de “protester contre les mesures d’austérité décidées par le Gouvernement le 21 juin 2018”, ne saurait être autorisée pour le moment (…)» avant d’inviter les protagonistes à « à surseoir sine die cette marche jusqu’au rendu de la décision de la Cour Constitutionnelle ».
S’agissant de la décision constitutionnelle, il convient de rappeler que dans une démarche tout aussi républicaine, Dynamique Unitaire avait introduit auprès de la Cour Constitutionnelle la requête n°00000016/PR/2018 aux fins d’obtenir l’annulation des mesures d’austérité prises par le Gouvernement le 21 Juin dernier. C’est donc en prenant appui sur cette décision dont l’objet de la marche est pendant devant la Cour Constitutionnelle que le Ministre a cru bon de justifier son refus prétextant qu’il serait mieux de reporter la marche en attendant la décision de la Cour.
Sans le savoir et au mépris de la pratique juridique, le Ministre de l’Intérieur se livre à son corps défendant à un dépassement de compétence en interprétant la loi, lui conférant ainsi un caractère jurisprudentiel sur la base d’un fait qui tombe véritablement sous le sens. Pareille justification est une facétie et un pied de nez fait au droit positif.
Quels rapports existe-t-il entre l’exercice du droit de justice et celui du droit de manifester ? Sur quels textes, lois ou dispositions s’appuie t-il pour remettre en cause la démarche des protagonistes?
Plus grave, en contorsionniste juridique patenté, le Ministre de l’Intérieur notifiait aux délégués syndicaux n’avoir pas reçu de demande d’autorisation préalable mais simplement une déclaration. Curieuse prétention sachant que l’article 6 sur la question est d’une clarté sans équivoque «(…) toute réunion publique est précédée d’une déclaration (…)». L’article 6 fait mention d’une déclaration et non une autorisation, par conséquent, la demande envoyée par les responsables syndicaux revêt parfaitement cet habit de déclaration préalable.
Monsieur le Ministre méconnaîtrait-il les dispositions et spécificités nées de la loi relative aux réunions publiques en République gabonaise ? Sinon de quelle demande parle alors Monsieur Lambert-Noël Matha ? Le Ministre fait-il valoir un régime d’autorisation préalable nouveau dénué de toute base légale doublée d’une jurisprudence nouvelle ? Si oui lequel?
En définitive, il ne serait pas impertinent de conclure que le procédé dilatoire sur lequel s’est fondé le Ministre pour rejeter la demande des requérants est révélateur d’une méconnaissance accrue des textes de lois dont la violation d’un droit fondamental doctement consacré n’en est que la résultante.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les justifications fallacieuses et insidieuses du Ministre de l’Intérieur sont à l’instar de nombreuses autres décisions, une entorse à l’expression de la démocratie pluraliste et à la consécration de l’Etat de droit.
Diplômé en Droit,
Que Dit La Loi
« Sur quelques ponts aux ânes électoraux: ce que voter veut dire et pourquoi il n’existe pas de «meilleur» mode de scrutin », leçon inaugurale de la Journée d’échanges organisée par le Groupe d’études politiques et défense (Crepod ), laboratoire de l’Institut de recherche en sciences humaines […]
Tribune« Sur quelques ponts aux ânes électoraux: ce que voter veut dire et pourquoi il n’existe pas de «meilleur» mode de scrutin », leçon inaugurale de la Journée d’échanges organisée par le Groupe d’études politiques et défense (Crepod ), laboratoire de l’Institut de recherche en sciences humaines (IRSH), le 6 juillet 2018 à Libreville. Lecrture.
En guise de prologomènes il me faut rendre hommage à un grand maître du droit international public dont le titre d’un célèbre article m’a inspiré le titre de la présente leçon inaugurale.
En effet tous les internationnalistes connaissent la contribution du Pr Michel Virally aux Mélanges Henri Rolin parus en 1964 : « Sur un pont aux ânes : Les rapports entre droit international et droits internes ».
Bien entendu je ne compte pas vous entretenir de droit international mais plutôt de quelques ponts aux ânes électoraux. D’où la nécessité de rappeler ce qu’est un pont-aux-ânes.
Dans un sens positif, pont aux ânes est une métaphore qui manifeste des évidences qui ne sautent pas aux yeux de certains ou qu’on refuse de voir.
Dans un sens péjoratif, pont aux ânes est un jugement qualifiant l’incapacité de quelqu’un à percevoir certaines réalités.
En pédagogie, le pont aux ânes désigne une difficulté qui n’en est pas une.
Mais alors, pourquoi le pont et pourquoi les ânes ?
Tout simplement parce que la formule traduit une analogie d’une situation réelle à une époque reculée en France. L’époque où les ponts avaient souvent une structure en arc de cercle et où les ânes constituaient un moyen de transport de biens privilégié.
L’une des caractéristiques de ce type de pont est que le centre du pont est plus haut que les deux extrémités au point que lorsqu’on se trouve sur une rive, on ne voit pas l’autre extremité du pont et on a l’impression que le pont s’arrête en son milieu et que donc après, c’est… le vide.
Pourquoi les ânes ?
Parce qu’il avait été constaté que les ânes refusaient de monter sur ce type de pont convaincus qu’ils étaient de finir dans la rivière une fois arrivés au sommet.
Ceci rappelé, il m’a semblé qu’il en allait de même en matière électorale où nombre de réalités et d’évidences sont méconnues à défaut d’être volontairement ignorées.
Voilà pourquoi il m’a paru utile de revenir avec vous sur deux de ces ponts aux ânes : le sens de l’acte de voter et la question du meilleur mode de scrutin.
A cet effet, un premier mouvement m’offrira l’occasion d’un bref retour sur ce que voter veut dire d’hier à aujourd’hui (I).
Le second mouvement me permettra de montrer qu’il n’existe pas de bons et a fortiori de meilleurs mode de scrutin (II).
Tout le monde sait, a priori, ce qu’est le vote. Il peut donc paraître prétentieux de venir exposer ici le sens du vote.
Et pourtant, parce que les mots ont un sens, une étymologie et une histoire, il est de bonne méthode de les rappeler.
Sur le plan étymologique, on se souviendra avec Olivier Ihl que la notion (de vote) renvoie à l’anglais to vote (1702) et, plus anciennement, au latin votum qui, tous deux, traduisent la même idée : le fait d’énoncer un vœu dans des circonstances solennelles.
Voter, c’est faire une promesse aux dieux. C’est s’engager publiquement en intercédant en faveur d’une cause ou d’une personne.
Au XVe siècle, le mot se rapproche de la notion de délibération. Il est utilisé pour désigner la manifestation d’un point de vue sur une question mise au débat.
Mais, ce n’est qu’au XVIIe siècle que le vote acquiert le sens d’une décision prise par une assemblée ou un groupe s’exprimant par le suffrage.
Comme on vient de s’en rendre compte, voter, au sens actuel de la notion, est une idée relativement neuve dès lors que ce sens n’apparaît qu’en 1641.
Si voter est l’expression d’une volonté, cette volonté se manifeste par diverses modalités techniques et physiques.
Tout le monde connaît la modalité la plus répandue qui consiste pour l’électeur à introduire une enveloppe contenant un bulletin dans une urne.
Mais ce modus operandi n’est pas le seul. Loin de là. Dans le temps comme dans l’espace.
Ainsi, en Grèce, l’urne de chaque candidat est divisée en deux compartiments de couleurs différentes, l’un en noir pour le non (naï), l’autre en blanc pour le oui (oxi).
Elle est munie d’un entonnoir dans lequel l’électeur engage son avant-bras pour glisser la boule de plomb qui lui sert de suffrage. Au Danemark, l’élection du Folkthing, la chambre des députés, s’opère par l’inscription du nom du candidat sur un registre que garde un fonctionnaire. Au Portugal, le vote se déroule dans les églises : la table du scrutin est placée dans la nef et les électeurs mettent leur bulletin dans l’urne après s’être agenouillés et avoir récité une prière.
De même, dans les premiers temps de l’Eglise catholique, le vote était un acte purement physique faisant directement intervenir la voix de l’électeur. Ainsi, un religieux venait recueillir l’intention de chacun grâce à un discret murmure transmis de bouche à oreille (d’où l’expression « donner sa voix au chapitre »).
Il suit de là que, avoir voix au chapitre signifie disposer du droit de vote.
Rappelons, à cet égard que, dans le catholicisme, le chapitre est une assemblée des membres d’une communauté. Cette réunion tire son nom du rituel qui voulait qu’au début de chaque réunion, un chapitre de la règle de Saint-Benoît était lu.
A l’évidence, dans le cas du chapitre, un homme-une voix signifie vraiment ce qu’il énonce dès lors qu’il s’agit bien d’un vote exprimé oralement.
Enfin, on notera que, dans les faits, ces différentes techniques peuvent parfaitement se combiner dès lors que le groupe s’accorde sur le sens qu’il donne à l’opération de vote et à l’acte de voter : simple fonction ou droit, tout en sachant bien que le fameux droit de vote n’a jamais été nulle part un droit universel. Les restrictions peuvent tenir à l’âge (la majorité est exigée pour bénéficier du pouvoir de choisir), au sexe (se souvient-on encore que jusqu’en 1944 les femmes ne votaient pas en France ?), au statut (les condamnés, les « indigènes » dans les colonies ou les Noirs pendant longtemps aux Etats-Unis ne votaient pas).
Ceci dit, vote et élection étant de nos jours quasi-synonymes, voyons à présent ce qu’est l’élection. On convoquera pour ce faire trois lexiques, du plus général au plus particulier.
Commençons par Madeleine Grawitz qui en donne la définition suivante dans son lexique des sciences sociales : lat. eligere : choisir. Choix d’un représentant au moyen d’un vote.
Voyons à présent le lexique des termes juridiques de Guillien et Vincent, selon lequel, par élection, il faut entendre le choix par les citoyens de certains d’entre eux pour la conduite des affaires publiques. Ce procédé permet aussi aux électeurs de choisir indirectement une orientation politique.
Enfin, pour le lexique de droit constitutionnel de Pierre Avril et Jean Gicquel, l’élection est un mode de nomination des titulaires de certaines fonctions publiques.
L’élection est un acte collectif, dans lequel les volontés des électeurs, orientées dans le même sens, s’additionnent en vue de produire un effet de droit (Marcel Prélot).
Techniquement, il s’agit d’un ‘’acte-condition’’, qui déclenche l’application d’un statut établi par la loi ou la Constitution en faveur d’un individu. Les élus tiennent leur pouvoir de ce statut, non de l’élection elle-même, qui ne comporte de ce fait aucun rapport contractuel entre les électeurs et l’élu qu’ils ont nommé.
A l’évidence, le lexique de droit constitutionnel de Pierre Avril et Jean Gicquel offre la définition la plus complète. Revenons donc dessus quelques instants.
Après avoir rappelé que, en droit constitutionnel, l’élection est un mode de nomination des titulaires de certaines fonctions publiques, Avril et Gicquel précisent leur définition en citant Marcel Prélot selon lequel l’élection est un acte collectif, dans lequel les volontés des électeurs, orientées dans le même sens, s’additionnent en vue de produire un effet de droit.
Qu’est-ce à dire ? Simplement que si le vote est individuel, l’élection est collective car il s’agit de la rencontre de plusieurs volontés dans le but de produire un effet de droit.
Autrement, ce qui compte, ce n’est point l’acte de voter individuel, mais le résultat à conséquences juridiques produit par la rencontre de volontés similaires.
Enfin Avril et Gicquel insistent sur un point souvent négligé ou ignoré : L’élection est d’abord un acte-condition, qui déclenche l’application d’un statut établi par la loi ou la Constitution en faveur d’un individu. En parlant comme Kant, on peut dire que l’impératif catégorique de l’élu est la Constitution ou la loi, son impératif hypothétique est le vote.
Si la théorie de l’acte-condition est, à l’origine, une construction du droit civil, elle a fini par gagner les autres branches du droit et a ainsi été dégagé en droit public par Léon Duguit. Ainsi, les actes-conditions sont ceux dont l’édiction est nécessaire pour déclencher l’application à un ou plusieurs individus d’une règle ou d’un ensemble de règles, et la création dans leur chef d’une situation juridique
L’idée de condition sert à montrer qu’entre deux éléments, l’un est premier dès lors qu’il conditionne (ou déclenche) la survenue de l’autre.
L’élection est un acte-condition qui attribue à l’élu un statut qui s’applique à tous les titulaires d’une même charge élective. Tous les députés, élus d’une petite ou d’une grande circonscription, élus avec 55 ou 80% des voix, ont exactement le même statut prévu à l’avance par la loi.
Autrement dit, c’est parce qu’une règle est préalablement posée que des effets y relatifs peuvent survenir.
L’important ici n’est donc pas l’élection elle-même mais le statut préexistant à l’élection. Autrement dit, le député ne tient pas son pouvoir de son élection mais de la Constitution qui a prévu cette fonction. Du reste, il n’y a aucun intérêt véritable à se faire élire à une fonction qui n’existe pas puisque cette élection ne créera aucun statut.
Pour conclure cette première partie, on n’oubliera de constater, avec Olivier Ihl que, de nos jours, la supériorité du vote est proclamée par toutes les chartes constitutionnelles. Mieux : elle est célébrée comme un modèle universel d’accès au bien commun.
Il reste néanmoins que ce modèle universel d’accès au bien commun démocratique ne saurait échapper à la critique de ses présuposés, et notamment son présupposé démocratique car, comme le note Pierre Rosanvallon est démocratique, au sens le plus large du terme, ce qui exprime la généralité sociale. On a seulement fait comme si le plus grand nombre valait pour la totalité, comme si c’était une façon acceptable d’approcher une exigence plus forte. Première assimilation doublée d’une seconde : l’identification de la nature d’un régime à ses conditions d’établissement. La partie valant pour le tout, et le moment électoral valant pour la durée du mandat : tels ont été les deux présupposés sur lesquels a été assise la légitimité d’un régime démocratique. Le problème est que cette double fiction fondatrice est progressivement apparue comme l’expression d’une insupportable contre-vérité.
En effet, il est osé d’affirmer que le choix de la majorité est bien celui de la totalité, que ce qui est bon pour le plus grand nombre l’est automatiquement pour tous car « La démocratie électorale-représentative repose sur l’axiome selon lequel la volonté générale s’exprime directement et complètement dans le processus électoral. Se superposent dans cet énoncé une modalité d’expression de la volonté politique (le bulletin de vote), la désignation d’un sujet politique (les électeurs) et la détermination d’un régime de temporalité (le moment électoral). Les éléments structurants de cette vision de la démocratie se lient à trois présupposés : l’identification du choix électoral à l’expression de la volonté générale ; l’assimilation des électeurs au peuple ; l’inscription durable de l’action politique et parlementaire dans la continuité du moment électoral.
Il reste que, à ce jour, on n’a pas trouvé meilleur fondement de la légitimité, comme on n’a pas encore véritablement démontré qu’il existait un mode de scrutin meilleur que les autres.
Ce titre en forme d’affirmation catégorique étonnera certains et en choquera probablement d’autres ; en l’occurrence tous ceux qui, pour diverses raisons, se sont fait les zélateurs d’un mode de scrutin meilleur que les autres.
Chacun l’aura compris, je fais allusion ici à ce que j’ai appelé ailleurs le vrai-faux débat africain du meilleur mode de scrutin, précisément la question du scrutin à un ou deux tours.
Je peux avec d’autant plus de facilité évoquer cette question que depuis la dernière révision constitutionnelle, le Gabon est revenu au scrutin à deux tours qui semble faire l’unanimité dans l’opinion.
Il s’agit bien d’un vrai-faux débat et d’un véritable pont aux ânes, parce qu’il ne s’est agi jusque-là que de simples proclamations sans démonstration efficace et plus proche de la prophétie auto-réalisatrice que de la réalité des faits.
Du vénérable archevêque de Kinshasa, Mgr Laurent Monsengwo Pasinya à l’homme politique franco-togolais Kofi Yamgnane, la liste est longue des pourfendeurs du scrutin à un tour. Il n’est pas utile de la dresser ici, d’autant qu’il y a fort à parier qu’on en trouve en grand nombre dans cette auguste auditoire.
Ecoutons donc Kofi Yamgnane représentatif de ce courant de pensée qui affirme que les troubles postélectoraux au Gabon prennent leur source dans le vote à tour unique car de tels événements ne se seraient pas produits si le peuple gabonais avait eu la possibilité de départager lui-même les deux candidats arrivés en tête au premier tour, comme dans toute démocratie.
Une telle affirmation est doublement sujette à caution.
D’une part, il est hasardeux d’affirmer que le scrutin à un tour explique les événements évoqués, au Gabon comme ailleurs en Afrique. Est-il utile de rappeler que même là où l’élection se déroule en deux tours, comme ce fut le cas au Gabon jusqu’en 2003, il y a souvent eu un « troisième tour » dans la rue ?
Est-il nécessaire de préciser que la crise post-électorale la plus violente que le continent ait connue, en Côte d’Ivoire, a bel et bien eu lieu dans à la suite du deuxième tour de scrutin ?
D’autre part, c’est une grossière erreur, à défaut de mauvaise foi, que d’affirmer qu’il faut toujours deux tours comme dans toute démocratie. Oui, vous entendez bien : comme dans toute démocratie !
Or, et comme on le verra plus loin, dans ce qu’il est convenu de considérer comme des démocraties reconnues, le scrutin à deux tours est tout sauf la règle.
Entendons-nous, je ne me livrerai pas devant vous à une défense et illustration du scrutin à un tour, puisque j’ai bien affirmé que le bon ou le meilleur mode de scrutin n’existe pas.
Du reste, que le choix du scrutin à tour unique puisse se discuter et même être contesté, quoi de plus normal. Encore faut-il le faire sur des bases objectives.
En attendant de revenir sur cette problématique, passons rapidement en revue les différents modes de scrutin.
La typologie classique des modes de scrutins distingue deux grands modes et un troisième dit mixte : les scrutins majoritaires et les scrutins proportionnels. Et, l’essentiel des controverses doctrinales et politiques, hors d’Afrique, portent sur le choix entre ses deux modes et non sur la question du nombre de tours.
Au titre des scrutins majoritaires on compte : le scrutin uninominal à un ou deux tours, le scrutin de liste à un ou deux tours.
Ce mode de scrutin a l’avantage de la simplicité et permet de dégager des majorités claires loin des marchandages. Il a pour inconvénient principal l’élimination directe des autres candidats aux présidentielles et la sous-représentation du parti arrivé en deuxième position, malgré un total général de voix relativement important.
L’opération étant relativement difficile, un second tour est organisé entre certains candidats du premier tour. Ainsi, on peut prévoir que seuls les deux premiers du premier tour puissent concourir au second, comme un peut prévoir un pourcentage minimal permettant d’ouvrir à plus de deux candidats les portes du second tour.
La vraie spécificité du scrutin à deux tours est la possibilité de conclure des alliances conjoncturelles d’intérêt ou de conviction. Son inconvénient principal est de permettre à des personnes ou partis peu représentatifs de jouer aux faiseurs de roi.
L’inconvénient principale de ces modes de scrutins est d’amplifier la victoire des listes arrivées en tête avec, parfois, le risque d’obtenir la majorité des sièges avec une minorité de voix, l’essentiel étant d’être arrivé premier dans le plus grand nombre de circonscriptions, comme on peut parfois le voir aux Etats-Unis.
Le scrutin proportionnel, apparu avec la montée en puissance des partis politiques, a l’apparence de la simplicité (puisqu’il s’agit d’attribuer les sièges en proportion du nombre de voix obtenus par chaque parti). Il est pourtant fort complexe dans son application.
Son avantage principal est de permettre d’assurer la plus grande représentation car presque tous les partis (du plus grand au plus petit peuvent avoir des élus. Il passe donc pour le mode de scrutin le plus démocratique.
Il a néanmoins deux grands inconvénients : la difficulté à constituer de véritables majorité de gouvernement et la complexité.
La complexité, sinon la difficulté, réside dans le choix et l’application des méthodes de répartition des voix.
On peut, par exemple, opter pour la méthode du quotient fixe.
Dans ce cas, on commence par déterminer un quotient électoral correspondant au nombre de voix à obtenir pour obtenir un siège.
Ensuite, on défini le nombre de sièges attribués à chaque liste en divisant le total des voix obtenu par chaque liste par le quotient électoral.
Mais, c’est loin d’être terminé. Comme il est rarissime que le résultat de cette division soit un chiffre rond, il faut bien faire quelque chose des restes.
A ce stade, on fera intervenir deux autres méthodes : la méthode du plus fort reste et celle de la plus forte moyenne.
Si on opte pour les plus forts restes, les partis ayant les plus forts restes (souvent les plus petits) hériteront des sièges restants.
Si, à l’inverse, on utilise la plus forte moyenne (rapport entre les voix restantes et le nombre de sièges restant à pourvoir), ce sont les grands partis qui seront privilégiés.
On peut aussi utiliser le système D’Hondt sur lequel je ne m’étendrai pas pour ne pas rappeler de mauvais souvenirs de calculs à certains anciens étudiants et ne peut provoquer d’inutiles céphalées aux autres.
Ce système, inventé par un professeur de l’université de Gand, Victor D’Hondt, consiste à diviser successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc, pour chaque collège électoral le nombre de voix obtenu par chaque parti.
Ce sont les résultats de cette division qui produisent les quotients électoraux.
Dans un deuxième temps, ces quotients sont classés par ordre de grandeur pour tous les partis jusqu’à ce qu’on obtienne autant de quotients qu’il y a de sièges à attribuer. Le dernier quotient obtenu est appelé diviseur électoral.
Enfin, pour savoir combien chaque parti aura de siège, on divise le nombre de voix obtenues par chacun par le diviseur électoral. Le nombre de siège correspond au nombre de fois que le nombre des voix obtenues par le parti peut être divisé par le diviseur électoral.
Comme leur nom l’indique, les scrutins mixtes tentent la synthèse entre les modes majoritaire et proportionnel avec pour objectif de minimiser les inconvénients de l’un et l’autre des modes principaux.
On peut ainsi imaginer un système dans lequel, à l’issue du deuxième tour, le parti arrivé en tête obtient automatiquement la majorité des sièges (c’est l’apport du système majoritaire), on applique ensuite une dose de proportionnel en permettant aux listes ayant dépassé tel seuil de se partager les sièges restant.
On obtient ainsi des majorités claires tout en assurant la représentation des minoritaires.
A ce stade, chacun peut se rendre compte de ce que la problématique du caractère démocratique d’un mode de scrutin oppose le majoritaire à la proportionnelle. Et non le scrutin à un tour au scrutin à deux tours.
Or cela fait des années que l’on prétend le contraire sous les cieux africains.
C’est donc le lieu d’affirmer avec force et vigueur que le scrutin à un tour est tout sauf une exception africaine.
Au contraire, sous sa forme uninominale, ce scrutin est de tradition dans les pays anglo-saxons… Aux Etats-Unis où le procédé de l’élection est utilisé pour recruter non seulement les députés et les sénateurs, mais encore les juges et les gouverneurs d’Etat, la même règle n’a cessé d’être en vigueur.
Il est de coutume de qualifier l’Inde de plus grande démocratie du monde, les Etats-Unis de première démocratie du monde et la Grande-Bretagne de plus vieille démocratie du monde. Or, depuis toujours en Inde, les élections se tiennent au suffrage universel direct par scrutin uninominal majoritaire à un tour et c’est le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix qui est déclaré élu et ce quel que soit son score. Il en va de même en Grande-Bretagne et en Allemagne.
Aux Etats-Unis, non seulement le président est élu lors d’un scrutin à un tour, il l’est au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs.
Doit-on conclure que les chefs d’Etat et de gouvernements d’Inde, de Grande-Bretagne, d’Allemagne et des Etats-Unis souffrent de déficit démocratique pour être issus d’élections à un seul tour ? Evidemment non.
Et, outre le monde anglo-saxon, on peut retrouver le scrutin à un tour dans des pays aussi divers que le Mexique, la Corée du Sud ou l’Islande.
Doit-on en déduire que les élus de ces pays manquent de légitimité ?
Bien entendu, on connait le reproche classique : comment être légitime en ayant seulement obtenu 25 ou 35 pour cent des voix ?
La question peut être posée, mais elle n’a pas grand sens car elle conduit à transformer une simple technique de désignation des dirigeants en un fétiche relevant de la pensée magique.
En effet, c’est dès la première année de droit que les étudiants découvrent une célèbre maxime : Au premier tour, on choisit, au deuxième, on élimine !
C’est donc, et il n’y a nul mal à cela, une simple fiction juridique qui conduit à estimer que le candidat élu au second tour est l’objet d’un choix au sens amoureux du terme alors qu’il n’est jamais qu’un pis-aller face à son adversaire du deuxième tour.
De fait, Or, une chose est de dire que des voix se portent sur un candidat (par exemple 25%), une autre est d’affirmer que les voix (75%) qui se sont portées sur tous les autres candidats se sont exprimées contre le candidat élu.
Une telle affirmation ne repose sur rien. En effet, en cas de tour unique avec plus de deux candidats, l’électeur n’élimine, en réalité, personne en particulier. Il choisit un candidat. L’électeur n’éliminerait un candidat que s’il n’y en avait que deux.
Mieux, on sait bien que, en cas de scrutin à deux tours, les votes réellement exprimés en faveur des candidats sont ceux qu’ils ont obtenus au premier tour. Les suffrages du second tour ne viennent que sanctionner l’un des candidats.
C’est donc bien une fiction juridique (magnifiée par l’esprit juridique français) qui permet de donner une majorité au second tour. On en a eu l’excellente illustration lors du deuxième tour de l’élection présidentielle française qui opposa en 2002, Jacques Chirac à Jean-Marie Le Pen.
A ce propos, qui oserait sérieusement affirmer que le score stalinien de 82, 2% obtenu par J. Chirac au deuxième tour de cette élection était le fait d’une majorité écrasante de Français exprimant leur attachement au candidat Chirac ?
Répondre affirmativement suppose de pouvoir ensuite expliquer la magie qui a permis à un candidat ayant obtenu 19,8% au premier tour de multiplier (comme des petits pains) ce chiffre par 4, d’autant que le vote exprimé au profit de J-M. Le Pen a à peine varié (16, 8% au premier tour et 17, 8% au second)!
Et c’est ici qu’il faut se souvenir du propos cité plus haut de Pierre Rosanvallon quand il notait à juste titre que les éléments structurants de cette vision de la démocratie se lient à trois présupposés : l’identification du choix électoral à l’expression de la volonté générale ; l’assimilation des électeurs au peuple ; l’inscription durable de l’action politique et parlementaire dans la continuité du moment électoral.
Et le plus douteux de ces présupposés est bien sûr celui de l’assimilation des électeurs au peuple.
A défaut de conclure
On retiendra donc que le vote est un simple instrument, le moins mauvais mécanisme de désignation de l’élite politique. Ni plus, ni moins. Il convient par conséquent de ne point en faire un totem.
En définitive, il n’y a pas de meilleur mode de scrutin.
Le bon scrutin (en un ou deux tours, majoritaire ou proportionnel) est celui qui, correctement organisé et ayant permis au plus grand nombre possible de s’exprimer librement a permis la désignation d’un parmi plusieurs, lequel désigné assumera ensuite (par la fiction socialement admise) le magistère de tous et sur tous.
Guy ROSSATANGA-RIGNAULT
Professeur de droit public et science politique
U.O.B.
Cette loi qui s’inscrit comme une réponse aux cris d’alarme et de détresse des conjoints survivants et des orphelins spoliés et violentés par des familles véreuses en violation fragrante des droits qui leurs étaient clairement reconnus mais dont les sanctions n’étaient pas expressément énoncées modifie […]
Droit civilCette loi qui s’inscrit comme une réponse aux cris d’alarme et de détresse des conjoints survivants et des orphelins spoliés et violentés par des familles véreuses en violation fragrante des droits qui leurs étaient clairement reconnus mais dont les sanctions n’étaient pas expressément énoncées modifie le droit des successions en République gabonaise.
Un nouveau droit des successions qui tient compte de la réalité sociétale mais qui ne reste pas sans critique. Après ce billet expressément présentatif, nous décortiquerons les véritables apports et leurs implications.
Quelles sont les modifications apportées à la loi n°19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code Civil.
Les articles modifiés sont les suivants: 647, 651, 652, 683, 691, 692, 696, 699, 700 à 706, 710, 747 et 906 de la Loi n°19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du code Civil.
Tableau comparatif des dispositions anciennes et nouvelles
Les articles
|
Dispositions anciennes | Dispositions nouvelles |
647 |
La succession s’ouvre au jour du décès ou au jour de la transcription à l’état civil de la déclaration judiciaire du décès, en cas d’absence ou de disparition.
Dès ce moment, si un intérêt sérieux l’exige, les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, à la demande de toute intéressée ou du ministère public, faire l’objet de mesures conservatoires telles que l’apposition de scellés, selon les règles du code de procédure civile Dans le mois qui suit l’ouverture de la succession, et à défaut de désignation par le conseil de famille d’un mandataire, conformément aux dispositions de l’article 701 du présent code, un notaire ou un conseil juridique peut être désigné par ordonnance du président du tribunal, à la demande de tout intéressé, du ministère public ou d’office, avec la même mission que celle fixée au mandataire familial par l’article 701 du présent code. Toutes les actions gracieuses ou contentieuses relatives à une succession sont portées devant le tribunal du lieu d’ouverture de cette succession. Ce tribunal sera soit celui du dernier domicile du défunt, soit celui de la situation de la majeure partie des biens successoraux.
|
La succession s’ouvre au jour du décès ou au jour de la transcription à l’état civil de la déclaration judiciaire du décès, en cas d’absence ou de disparition.
Dès ce moment, les biens successoraux doivent en tout ou partie, faire l’objet des mesures conservatoires, de la part du Tribunal compétent et à la demande du ou des conjoints survivants, des orphelins ou de leurs représentants légaux, du Ministère public et des autres services compétents en la matière. Il s’agit notamment de : – L’interdiction d’expulser du domicile conjugal le ou les conjoints survivants, le ou les orphelins, ou d’exercer des actes de violence, de barbarie et de spoliation vis-à-vis des intéressés ; – L’interdiction à quiconque de s’opposer à la présence et à l’implication du ou des conjoints survivants et des orphelins aux obsèques du de cujus, notamment l’accomplissement des formalités administratives y afférentes ; – L’apposition des scelles ou la mise sous séquestre des bines meubles, immeubles et produits, conformément aux dispositions du code de procédure civile ;
Dans le mois qui suit l’ouverture de la succession à défaut de la désignation par le conseil successoral d’un mandataire, ou en cas de difficultés insurmontable rendant impossible la tenue de ce dernier dans ce délai, le président du Tribunal désigne par ordonnance, à la demande du ou des conjoints survivant, du ou des orphelins ou leurs représentants légaux, du Ministère public, ou des autres services compétents en la matière, un mandataire avec pour mission d’accomplir les actes prévus aux article 701 et suivant du présent Code.
Dans cette démarche, le ou les conjoints survivants, le ou les orphelins ou leurs représentants légaux peuvent être assistés par une association de défense des droits de la famille ou une organisation non gouvernementale légalement constituée.
A la demande du ou des conjoints survivants, les services compétents de l’Etat, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS), doivent, chacun en ce qui le concerne, sur présentation de l’acte ou de l’avis de mariage et de l’acte ou de l’avis de décès de l’époux ou de l’épouse délivré à ceux-ci dans les brefs délais, l’état général des services, l’arrêté portant radiation du de cujus et tous les autres documents nécessaire à la succession.
Toutes les actions gracieuses ou contentieuses relatives à une succession sont porté devant le Tribunal du lieu d’ouverture de cette succession. Ce tribunal sera soit celui du dernier domicile du défunt, soit celui de la situation de la majeure partie des biens successoraux.
|
651 | Est exclu de plein droit de la succession, pour cause d’indignité :
1°) celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2°) celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant occasionné la mort du défunt sans qu’il y ait eu intention de la donner ; 3°) l’héritier majeur qui, informé du meurtre du défunt, ne l’a pas dénoncé à la justice. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux descendants et aux ascendants du meurtrier ou à ses alliés du même degré, ni à son conjoint, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. |
Est exclu de plein droit de la succession, pour cause d’indignité :
– celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
– celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant occasionné la mort du défunt sans qu’il y ait eu intention de la donner ;
– l’héritier majeur qui, informé du meurtre du défunt, ne l’a pas dénoncé à la justice. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux descendants et aux ascendants du meurtrier ou à ses alliés du même degré, ni à son conjoint, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.
– Celui qui a été condamné pour avoir diverti, spolié ou recelé les biens d’une succession et qui a exercé des actes de violence de toute nature en l’encontre du ou des conjoints survivant et du ou des orphelins ;
– Celui qui a été condamné pour avoir procédé à la dissimulation, à la destruction des pièces d’état civil du de cujus, du ou des conjoints survivants, du ou des orphelins et des testaments ou tout autre document relatif à la succession ;
– Celui qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt ;
– Celui qui a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse à l’endroit d’un ou des héritiers dans le but de l’écarter de la succession ;
– Celui qui a très gravement manqué aux devoirs dus au défunt selon la loi ou la tradition, notamment en portant atteinte à son honneur public, à sa considération familiale ou à ses intérêts patrimoniaux.
|
652 |
Peut être déclaré indigne de succéder : 1°) celui qui, comme auteur ou complice, a été condamné à une peine correctionnelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2°) celui qui a été condamné comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant occasionné la mort du défunt, sans intention de la donner ; 3°) celui qui a été condamné à une peine correctionnelle pour s’être volontairement abstenu de porter au défunt, qu’il savait en péril de mort, l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui porter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ; 4°) celui qui a été condamné pour faux témoignage porté contre le défunt ; 5°) celui qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt ; 6°) celui qui a diverti ou recelé des biens de la succession ; 7°) celui qui a très gravement manqué aux devoirs dus au défunt selon la loi ou la tradition notamment en portant atteinte à son honneur public, à sa considération familiale ou à ses intérêts patrimoniaux. Toute personne y ayant un intérêt, même moral, ainsi que le ministère public peuvent, près l’ouverture de la succession, agir en déclaration judiciaire d’indignité. Dans les cas prévus ci-dessus, l’indignité est prononcée, après ouverture de la succession, par le tribunal.
|
Peut être déclaré indigne de succéder : – celui qui, comme auteur ou complice, a été condamné à une peine correctionnelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
– celui qui a été condamné comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant occasionné la mort du défunt, sans intention de la donner ;
– celui qui a été condamné à une peine correctionnelle pour s’être volontairement abstenu de porter au défunt, qu’il savait en péril de mort, l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui porter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ;
– celui qui a été condamné pour faux témoignage porté contre le défunt ;
– celui qui a recelé ou diverti les biens de la succession.
Toute personne y ayant intérêt même moral ainsi que le Ministère public peuvent, après l’ouverture de la succession, agir en déclaration judiciaire d’indignité.
Dans les cas prévus ci-dessus, l’indignité est prononcée, après ouverture de la succession, par le tribunal.
|
683 |
Parmi les parents du défunt, appartiennent à la catégorie des héritiers légaux : les descendants, les père et mère, le ou les conjoints et les frères et sœurs.
|
Sont héritiers légaux : – Les descendants ; – Le ou les conjoints survivants ; – Les père et mère du défunt. |
691 |
Le conjoint succède dans tous les cas en usufruit sur un quart de la masse successorale.
Il exerce ce droit sur la part attribuée aux héritiers légaux. Par exception, lorsque le conjoint survivant est le seul héritier légal et s’il n’y a d’héritiers familiaux que des collatéraux au-delà du troisième degré, il reçoit en pleine propriété un quart de la masse successorale. En cas de pluralité de conjoints survivants, le droit de succession reste le même dans sa nature et sa quotité. Entre les différentes épouses survivantes, ce droit se partage proportionnellement à la durée de l’union avec le défunt.
|
Le conjoint succède dans tous les cas en usufruit sur le quart de la masse successorale.
Il exerce ce droit sur la part attribuée aux héritiers légaux. Ce droit reste le même dans sa nature et dans sa quotité. Il est partagé à égalité entre eux en cas de pluralité de conjoints survivants.
Cependant, si le de cujus était propriétaire avec le ou les conjoint survivant malgré le principe de la séparation des biens, le juge saisi, qui statue dans un délai n’excédent pas trois mois, doit d’abord déterminer la part revenant à chacun d’eux avant l’établissement de tout acte successoral.
En cas de régime de communauté des biens, le conjoint survivant saisi le tribunal compétent, avant la tenue du conseil successoral, ou l’établissement de tout autre acte judiciaire ou familial, en vue de procéder à la liquidation de la communauté.
La décision rendu par la juridiction compétente, dans un délai n’excédent pas trois mois n’est exécutoire que nonobstant appel ou opposition.
|
692 |
La décision judiciaire, passée en force de chose jugée, prononçant la séparation de corps fait disparaître la vocation successorale entre conjoints.
Il en est de même lorsque, au jour du décès, sans motif légitime, la cohabitation avait cessé entre les époux depuis plus de six mois. La veuve est privée de son droit d’usufruit si elle se remarie en dehors de la famille sans raison valable. Sauf renonciation volontaire de sa part, la veuve ne peut être déchue de son droit d’usufruit que par décision du tribunal.
|
La décision judiciaire prononçant le divorce ou la séparation de corps fait disparaitre la vocation successorale entre conjoints.
En cas de communauté de bien et si la liquidation n’a pas eu lieu avant le décès, le conjoint survivant, séparé de corps ou divorcé, peut prétendre à sa part de la communauté.
|
696 |
Les frères et sœurs du défunt viennent à la succession en l’absence de descendants.
S’ils sont en concours avec le conjoint et les père et mère, ils reçoivent la nue-propriété de ce qui est accordé, en usufruit, à ces derniers. En l’absence des père et mère, les droits des frères et sœurs sur cette part de l’héritage s’exercent immédiatement en pleine propriété.
|
Les frères et sœurs du défunt viennent à la succession en l’absence des héritiers légaux.
Toutefois, s’ils sont tous frappés d’exclusion comme auteur ou complice, conformément aux dispositions 651 nouveau ci-dessus, l’héritage revient de plein droit à l’Etat.
|
698 | Une part de la masse successorale, variable selon la qualité des héritiers légaux, est répartie entre les héritiers désignés par un conseil de famille dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les articles 699 et suivants du présent code
|
Les héritiers légaux peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, s’adjoindre dès l’ouverture de la succession des personnes de leur choix, notamment des conseils juridiques, des notaires ou tout autre service compétent en la matière pour l’exécution de toutes les opérations successorales. |
699 |
Le conseil de famille est composé :
1°) de membres de la famille du défunt choisis par le chef de famille et les héritiers légaux ; 2°) du conjoint survivant ou, en cas de polygamie, de l’épouse survivante avec laquelle le défunt a été marié le plus longtemps. Un membre de la famille de chaque conjoint peut le suppléer valablement ; 3°) de trois notables choisis d’un commun accord par tous les membres du conseil ; 4°) le cas échéant, du mandataire familial ou judiciaire prévu par les articles 647 et 701 du présent code. Un notaire ou un conseil juridique peut être invité à assister à titre consultatif aux réunions du conseil.
|
Le conseil successoral est composé de :
– Du ou des conjoints survivant ou leurs mandataires ; – Des descendants ou leurs mandataires ; – Des descendants ou leurs représentants légaux en cas de minorité ; En cas de succession n’ayant pas d’héritier légaux les collatéraux jusqu’au 3ème degré composent le conseil successoral. |
700
|
Le conseil de famille est présidé par le chef de famille ou par toute autre personne habilitée à le représenter ou choisie par les membres du conseil. Celui-ci dirige les débats et est mandaté pour accomplir au nom du conseil les diverses formalités prévues par la loi. | Les membres du conseil successoral choisissent en leur sein un président et un ou deux mandataires.
Le conseil se réuni sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres, celui-ci désigne toute personne de son choix pour le ou les représenter.
Dans l’impossibilité de réunir le conseil successoral six mois après l’ouverture de la succession, un membre dudit conseil saisit le juge des successions du tribunal compétent qui convoque dans les trente jours tous les membres pour arbitrage.
Cet arbitrage vaut décision d’homologation.
|
701
|
Le conseil de famille se réunit dans le meilleur délai possible et au plus tard dans les deux mois suivant l’ouverture de la succession.
A défaut d’exécuteur testamentaire, le conseil désigne un mandataire choisi soit parmi les membres proches de la famille, soit parmi les notaires ou les conseils juridiques agréés. Ce mandataire a notamment pour mission : de rechercher les différents successibles ; de faire procéder par un notaire à un inventaire des éléments actifs et passifs de l’indivision successorale, avec leur état estimatif, conformément aux dispositions des articles 920 et suivants du code de procédure civile ; de prendre toutes les mesures conservatoires dans l’intérêt de la succession ; de gérer activement et passivement les biens de la succession avec les pouvoirs d’un tuteur sur les biens d’un mineur ; de veiller à ce que l’épouse survivante soit remplie de son droit de subsistance prévu à l’article 483 du présent code. Le conseil désigne les héritiers familiaux et fixe la part qui revient à chacun, soit en nature, soit en valeur, conformément à la coutume du défunt. Lorsque la succession comprend des biens immobiliers, le mandataire, s’il n’est lui-même notaire, est assisté d’un notaire.
|
Le ou les mandataires choisis ont pour mission :
– rechercher les différents successibles ; – de procéder ou faire procéder à un inventaire des éléments actifs et passifs de l’indivision successorale, avec leur état estimatif ; – prendre toutes les mesures conservatoires dans l’intérêt de la succession ; – gérer activement et passivement les biens de la succession ; – veiller à ce que les descendants et les conjoints survivants soient remplis de leurs droits de subsistance prévu à l’article 483 du présent code ; – s’assurer que la communauté des biens a été préalablement liquidée conformément à l’article 691 nouveau du présent Code.
Lorsque des conjoints ont des comptes bancaires joints, le conseil successoral veille à ce que la part revenant au conjoint survivant lui soit reversée intégralement. |
702
|
Le mandataire doit tous les six mois rendre compte de sa gestion au conseil de famille. Il est responsable de ses fautes envers les héritiers et créanciers de la succession. Sa mission prend fin soit par la convention d’indivision, soit par le partage. | Le ou les mandataires choisis doivent, tous les trois mois, rendre compte de leur gestion au conseil successoral et aux créanciers de la succession.
En cas d’inobservations des présentes dispositions, le conseil successoral est convoqué par le président à son initiative ou à la demande de la moitié des autres membres pour procéder au remplacement du ou des mandataires défaillants.
En cas de blocage, le tribunal compétent peut-être saisi.
La mission du ou des mandataires prend fin par la convention d’indivision, soit par le partage dans un délai n’excédent pas six mois.
|
703
|
Les décisions du conseil de famille sont toujours prises à la majorité.
A défaut, toute personne intéressée par la dévolution familiale peut saisir le tribunal.
|
Les décisions du conseil successoral sont prises consensuellement, à défaut, à la majorité relative des voix.
Ces décisions sont opposables à tous. |
704
|
Les décisions du conseil de famille sont établies par écrit et revêtues de la signature de chacun des membres, légalisée par un officier d’état civil ou un notaire. | Les décisions du conseil de famille sont établies par écrit et revêtues de la signature de chacun des membres, légalisée par un officier d’état civil.
Si les membres du conseil successoral convoqué ne se présentent pas aux réunions ou n’y porte aucun intérêt par son comportement, il est remplacé automatiquement par un autre désigné dans les mêmes conditions. Mention est faite au procès-verbal.
|
705
|
Les décisions du conseil de famille ne prennent effet qu’à compter de l’homologation par le tribunal ou du dépôt de l’acte qui les contient au rang des minutes d’un notaire.
Ce dernier enregistre l’acte et en délivre des expéditions aux intéressés s’ils le demandent. Le notaire transmet une copie de l’acte au greffe du tribunal compétent.
|
Les décisions du conseil de famille ne prennent effet qu’à compter de l’homologation par le tribunal ou du dépôt de l’acte qui les contient au rang des minutes du greffier civil du tribunal compétent.
Le greffier en chef délivre les expéditions de ces décisions aux intéressés sans frais.
Pour la constitution du dossier de pension des conjoints survivants, du capital décès et tous autres documents exigés par la règlementation en vigueur après décès, seuls l’acte ou l’avis de mariage, l’acte ou l’avis de décès et l’acte ou l’avis de naissance pour les enfants sont exigés par les services compétents aux conjoints survivants ou aux orphelins.
|
706 | La décision d’attribution des biens entrant dans la succession familiale, prise conformément aux dispositions de la loi et régulièrement déposée au rang des minutes d’un notaire ou homologuée par le tribunal, vaut envoi en possession des biens attribués aux divers successeurs.
|
La décision d’attribution des biens entrant dans la succession homologuée par le tribunal compétent, et régulièrement déposée au rang des minutes du greffier, vaut envoi en possession des biens attribués aux différents héritiers. |
710 | Dans le cadre de la succession légale, l’héritier appelé à succéder peut accepter la succession purement et simplement, l’accepter sous bénéfice d’inventaire ou y renoncer.
Cette option est exercée librement par l’héritier ou celui qui a pouvoir pour le représenter. Dans la succession familiale, la dévolution s’opérant toujours sur l’actif net, le successeur désigné par le conseil de famille ne peut exercer l’option successorale. Toutefois si, après le partage, il se présente des créanciers qui peuvent valablement prétendre contre la succession, les successeurs familiaux doivent contribuer au paiement dans la mesure de leur émolument déterminé d’après l’inventaire avec état estimatif des biens de la succession.
|
Dans le cadre de la succession légale, l’héritier appelé à succéder peut accepter la succession purement et simplement, l’accepter sous bénéfice d’inventaire ou y renoncer.
Cette option est exercée librement par l’héritier ou celui qui a pouvoir pour le représenter.
Les collatéraux acceptants visés à l’article 699 nouveau ci-dessus sont également tenus du passif. |
747 | Lorsque, d’une part, après l’expiration des délais prévus pour l’option du successible, il ne se présente aucun héritier pour accepter la succession et que, d’autre part, le conseil de famille n’a pu se constituer ou délibérer valablement pour procéder à la dévolution familiale, la succession est considérée comme vacante.
La vacance est déclarée conformément aux dispositions de l’article 959 du code de procédure civile.
|
Si, après l’expiration des délais prévus pour l’option du successible il ne se présente aucun héritier pour accepter la succession, la vacance est déclarée conformément aux dispositions de l’article 959 du Code de Procédure Civile.
Si le Conseil Successoral composé de seuls collatéraux visés à l’article 699 nouveau in fine ne peut se constituer ou délibérer valablement pour procéder à la dévolution familiale, les parties se conforment aux dispositions de l’article 702 nouveau du présent Code |
906 | Toute personne convaincue soit d’avoir falsifié, lacéré, dissimulé ou détruit un testament, soit d’y avoir incité ou contribué par quelque moyen que ce soit, est punie des peines du faux en écriture privée prévues par l’article 119 du code pénal. | Quiconque aura falsifié, lacéré, dissimulé ou détruit un testament, soit d’y avoir incité ou contribué par quelque moyen que ce soit, sera puni des peines prévues par les dispositions des articles 48, 49, 119 et 120 du Code pénal.
Quiconque aura diverti, détruit, soustrait frauduleusement, spolié, et recelé les biens d’une succession sera puni des peines réprimant le vol, le vol aggravé, l’association de malfaiteurs, la destruction de la propriété mobilière d’autrui, la violation de domicile conformément aux dispositions des articles 292 à 339 du Code pénal.
Quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures ou commis toutes autres violences ou voies de fait ou exercé des violences sous quelques forme que ce soit à l’encontre du ou des conjoints survivant, de ou des orphelins ou de tout autre héritier, ou sera opposé à la présence ou à l’implication du conjoint survivant ou des orphelins aux obsèques du de cujus, sera puni des peines prévues par les dispositions des articles 230 à 242 du Code pénal.
Quiconque enfreint la bonne exécution des opérations successorales sera puni conformément aux dispositions des articles 182 et 183 du code pénal sur l’entrave à l’action en justice.
|
Aujourd’hui, et en principe, l’agent public est encadré dans son activité par des obligations statutaires, des incompatibilités fixées par la loi. Dans l’objectif de doter la fonction publique d’une certaine éthique et d’ainsi éviter toute forme de corruption dans l’administration gabonaise, la loi n°001/2005 du […]
Actualité Juridique Droit PénalAujourd’hui, et en principe, l’agent public est encadré dans son activité par des obligations statutaires, des incompatibilités fixées par la loi. Dans l’objectif de doter la fonction publique d’une certaine éthique et d’ainsi éviter toute forme de corruption dans l’administration gabonaise, la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique met à la charge des agents publics de l’Etat des devoirs et obligations que ceux-ci ont l’obligation de respecter tout au long et même après la cessation de leurs fonctions.
Pour des questions d’opportunité, il ne s’agira pas de traiter toutes les incompatibilités prévues par la loi; nous prendrons cependant le soin d’illustrer certaines d’entres elles, notamment le désintéressement et le conflit d’intérêt.
Que dit la loi sur le désintéressement et le conflit d’intérêt des agents publics ?
L’article 66 du statut général de la fonction publique dispose que:
«Il est interdit à l’agent public:
Dans tous les cas, l’agent public est tenu d’informer sa hiérarchie de tout fait pouvant le placer ou le plaçant dans une situation de conflit d’intérêt…»
La première interdiction énoncée par ce texte exprime clairement l’idée selon laquelle, les fonctionnaires ou agents publics doivent respecter un délai minimum de cinq ans à compter de leur cessation de fonctions, avant de pouvoir prendre des participations dans des entreprises qu’ils ont été amenés à surveiller durant l’exercice de leurs fonctions.
L’interdiction vise les liens qui ont pu exister, au cours des cinq années précédant la cessation des fonctions, entre l’agent et l’entreprise dans laquelle il envisage d’aller travailler. Il s’agit de l’entreprise avec laquelle il a été chargé de passer des marchés ou des contrats; ou d’exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats; ou encore de l’entreprise qu’il était chargé de contrôler ou de surveiller.
Aussi, et c’est là la deuxième prohibition de cette disposition, le statut général de la fonction publique interdit à tout agent public d’avoir une participation directe ou indirecte dans tout organisme sous contrôle de l’Etat ou ayant des relations commerciales avec lui. En d’autres termes, c’est la prohibition du conflit d’intérêt qui est la situation de fait dans laquelle se trouve une personne face à deux intérêts divergents, un intérêt général et un intérêt particulier.
Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un agent public a un intérêt personnel de nature à influer sur l’exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles. L’intérêt personnel de l’agent public englobe tous avantages pour lui-même ou en faveur de sa famille, de parents, d’amis ou de personnes proches, ou de personnes ou organisations avec lesquelles il a ou a eu des relations d’affaires ou politiques.
Afin de prévenir cette situation, l’article 66 donne la possibilité à l’agent public d’informer sa hiérarchie concernant tout conflit d’intérêts avérés ou potentiels. Ces dispositions laissent ainsi la faculté au fonctionnaire de prévenir les soupçons d’impartialité qui pourraient porter sur ses prises de décisions publiques.
Quelles sont les sanctions encourues ?
L’article 66 ne se limite pas qu’à énumérer des incompatibilités frappant les agents public; il va plus loin en prévoyant des sanctions en cas de manquement à ces devoirs et obligations.
Ainsi énonce-t-il que « sous réserves de poursuites pénales, l’inobservation des dispositions du présent article, expose l’agent public défaillant à des sanctions disciplinaires ».
A cette disposition légale il convient d’adjoindre celles de l’article 148 du Code pénal gabonais qui, de manière concrète, expose des sanctions aussi bien pénales que disciplinaires dont est passible l’agent public coupable des infractions incriminées.
Cet article énonce que :
« Tout dépositaire de l’autorité de l’Etat, tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement qui, soit ouvertement, soit par des actes simulés, soit par interposition de personnes, aura, dans les actes, adjudications ou régies dont il a, ou avait un temps de l’acte en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, dans les entreprises privées, les sociétés d’économie mixte ou à participation financière de l’Etat, soumise à sa surveillance ou à son contrôle, dans les marchés ou contrats passés au nom de l’Etat avec l’une des entreprises visées ci-dessus, pris ou reçu quelque intérêts que ce soit, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des rétributions et des indemnités, ni être en dessous du douzième. Il sera de plus déclaré à jamais incapable d’exercer aucune fonction publique ».
Source:
Les relations sociales entre employeurs et salariés sont connus sous la dénomination de contrat de travail, qui peut être défini comme la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à travailler pour le compte d’une autre personne, l’employeur, sous sa direction et son contrôle, […]
Actualité Juridique Droit SocialLes relations sociales entre employeurs et salariés sont connus sous la dénomination de contrat de travail, qui peut être défini comme la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à travailler pour le compte d’une autre personne, l’employeur, sous sa direction et son contrôle, moyennant une rémunération. Le code du travail gabonais ne définit pas le contrat de travail, mais cette définition est déduite de la définition donnée du travailleur à l’article 1er dudit code, énoncé ainsi qu’il suit :
« Est considéré comme travailleur, au sens du présent Code, quel que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur ».
On admet généralement que le contrat de travail est composé de trois éléments essentiels à savoir : la prestation accomplie par le salarié, la rémunération à la charge de l’employeur ; et surtout qu’il existe un lien de subordination qui implique que le salarié soit sous l’autorité de l’employeur.
L’existence de contrat de travail est parfois source de contentieux. En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de celui-ci, il conviendra de se reporter à ce qui est déterminé dans le contrat lui-même.
Mais un malheur n’arrivant jamais tout seul, il peut arriver que les parties n’aient pas finalisé leur accord dans un écrit, ce qui conduit à se poser la question de savoir comment prouver l’existence d’un contrat de travail existant entre deux parties. Cette question nous invite, au préalable, à nous interroger sur la forme que devrait revêtir ce contrat pour qu’il puisse être considéré comme valable.
Que dit la loi sur la forme du contrat de travail ?
Le code du travail gabonais, aux termes de son article 19, énonce clairement que le contrat de travail peut être passé « librement, soit verbalement, soit par écrit ». Il en ressort qu’à priori, la loi n’impose aucune exigence de forme pour la validité du contrat de travail. Les parties, c’est-à-dire l’employeur et le salarié, peuvent donc sans crainte s’engager par un échange de paroles, comme ils peuvent aussi décider de faire constater leur accord par écrit.
Mais en réalité, la forme verbale ou écrite du contrat de travail dépend largement de l’étendue de l’engagement des deux parties. Il faut donc distinguer selon qu’on se trouve en présence d’un contrat à durée déterminée (CDD), ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI).
Le contrat à durée déterminée est un des contrats de travail les plus utilisés, et il est en même temps celui dont la forme est strictement encadrée par le code du travail. En effet, le CDD doit être constaté obligatoirement par écrit : c’est ce qu’impose l’article 23 de notre Code qui énonce qu’« il est obligatoirement écrit » et que sa durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une seule fois.
Pour ce qui est du CDI, l’article 27 du code du travail prévoit que « le contrat qui ne répond pas aux définitions des articles 23, 24, 25 et 26 » pour le contrat à durée déterminée, est un contrat à durée indéterminée.
Il en résulte par exemple que s’il existe une relation de travail entre un employeur A et un salarié B, et que ce contrat n’est pas constaté par écrit, nous sommes obligatoirement en présence d’un contrat à durée indéterminée ; à condition que les éléments caractéristiques du contrat de travail énoncés plus haut soient constatés.
En définitive, le CDD doit donc obligatoirement être constaté dans un écrit, alors qu’il suffit d’un échange de parole pour qu’un CDI soit formé.
Toutefois, la forme verbale ou écrite de ces formes de contrat de travail peut entraîner un autre contentieux. La question ne se pose pas pour le CDD étant donné que celui-ci, dès lors qu’il n’est pas prévu dans un écrit, ne peut être considéré comme tel ; il pourra être requalifié en CDI.
Que prévoit la loi s’agissant de la preuve du contrat à durée indéterminée ?
Mais dans le cadre d’un CDI, la difficulté d’en apporter la preuve de son existence en cas de litige entre les parties peut être source de complications.
Comment prouver l’existence du contrat à durée indéterminée sachant que celui-ci peut ne pas être contenu dans un écrit ?
En réalité, la réponse à cette question est simple. Le principe est qu’en matière de fait juridique la preuve est libre, elle se fait donc par tout moyen. Une fois que le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée, les modes et la charge de la preuve changent aussi de régime.
La preuve se fait par tout moyen.
Analyses empruntées, esprit de justification, et approximations perceptibles. C’est en substance ce qu’il en ressort de l’intervention de Monsieur Moundounga, qui, invité à s’expliquer sur la lettre de l’article 425 du code Pénal, s’est fendu dans une litanie de contradictions sur le plateau de Gabon […]
Actualité Judiciaire Droit Pénal JurisprudenceAnalyses empruntées, esprit de justification, et approximations perceptibles. C’est en substance ce qu’il en ressort de l’intervention de Monsieur Moundounga, qui, invité à s’expliquer sur la lettre de l’article 425 du code Pénal, s’est fendu dans une litanie de contradictions sur le plateau de Gabon Télévision.
Le 2èmeVice Premier Ministre en charge de la Justice s’est présenté devant les gabonais pour tenter de justifier l’intérêt mais aussi le caractère impersonnel, abstrait et surtout la portée générale de l’article 425 du nouveau Code pénal. Il nous assure que : « l’article 425 concerne la réprobation de la contestation d’une filiation lorsqu’elle est faite de mauvaise foi ». Autrement dit, cet article viendrait réprimer une nouvelle fois, « la dénonciation calomnieuse de la filiation d’autrui », étrangement déjà consacrée, par la législation pénale. Il ne s’agit pas d’une nouveauté, car l’infraction de dénonciation calomnieuse est déjà prévue à l’article 282 du Code pénal ancien et repris dans la réforme défendue à l’article 447. Cette nouvelle répression qui vient finalement s’emboiter, à une autre, pour les mêmes faits, interpelle fortement.
Ne perçoit-on pas là, en filigrane, une volonté de personnaliser et généraliser ce texte ?
Sinon quel intérêt, trouverait le gouvernement de la République à adopter par ordonnance, une loi relative à «…la contestation d’une filiation faite de mauvaise foi», quand un autre article prévu cet effet le consacre déjà ?
L’action intentée sans droit d’agir expose l’auteur à des poursuites pour dénonciation calomnieuse
Le 2ème Vice Premier Ministre en charge de la Justice affirmait récemment que « l’article 425 du nouveau Code pénal n’interdit pas la contestation, il faut avoir un intérêt pour agir ». Ici l’intérêt à agir s’assimile, au droit pour le demandeur, c’est-à-dire, celui qui saisit le juge aux fins d’être entendu sur le fond de sa demande. A pari, le défendeur est celui contre qui le juge a été saisi et qui, comme le veut les textes, dispose du droit de discuter du bien fondé de cette saisine. Ainsi, en l’absence d’intérêt à agir, l’action intentée est frappée d’irrecevabilité et expose son auteur à des poursuites pour dénonciation calomnieuse. Où se situerait alors le vide juridique au pénal ?
La contestation de la filiation ne souffre pas d’un vide juridique
L’article 445 du Code civil est on ne peut plus clair dans ses dispositions. En effet, il en ressort de ce dernier que : « les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les actions relatives à la filiation ». Cela suppose donc qu’une personne qui serait recevable d’une action en contestation de filiation n’est disposée qu’à saisir le juge civil. Il s’agit là, d’une compétence d’attribution explicitement consacrée. Par conséquent, et eu égard à ce qui précède, la saisine de toute autre juridiction en contestation de filiation serait irrecevable, si l’on s’en tient à la lettre de l’article.
De l’impossibilité de saisir la juridiction pénale avant tout jugement définitif au civil
C’est aux termes de l’article 446 du Code civil que l’on apprend qu’« il ne peut être statué sur l’action pénale contre un délit qui porte sur l’atteinte à la filiation qu’après un jugement définitif sur la question de la filiation ». Dit autrement, il serait totalement inadmissible, en matière de contestation de filiation, qu’une action au pénal soit intentée, avant que le juge civil ne se soit préalablement prononcé.
Dans le même sens, la lecture de l’article 425 de l’ordonnance n°16/PR/201 du 11 août 2015 portant Code pénal, nous enseigne qu’il est désormais puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au plus, et d’une amende de dix millions de francs ou de l’une de ses deux peines seulement la remise en cause de la filiation légitime, naturelle ou adoptive d’autrui.
Analogues et homogènes dans le fond, ces deux articles qui régissent les conflits de paternité ou de maternité ainsi que les actions en contestation de filiation, ne sont-ils pas, de ce fait, vidés de leur substance ?
Est- ce à dire que le suris à statuer au pénal énoncé à l’article 446 du Code civil précité perd tout son sens ?
Une réponse de la Cour Constitutionnelle sur la conformité à la Constitution de l’ordonnance sus mentionnée dont l’article 425 est vivement attendue, car il est de toute évidence, l’un des plus contesté par l’opinion.
En raison du caractère déséquilibré des rapports entre l’employeur et le salarié à l’occasion de l’exécution du travail, la loi l’encadre strictement. Il en va ainsi de la de la conclusion à la résiliation. L’objectif du législateur étant de protéger le salarié des abus de […]
Actualité Juridique Droit SocialEn raison du caractère déséquilibré des rapports entre l’employeur et le salarié à l’occasion de l’exécution du travail, la loi l’encadre strictement. Il en va ainsi de la de la conclusion à la résiliation. L’objectif du législateur étant de protéger le salarié des abus de pouvoir auquel il pourrait faire face.
Qu’est-ce que le contrat individuel de travail ?
Le contrat individuel de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne qui s’oblige à lui payer en contrepartie une rémunération.
Il peut-être à durée déterminée ou à durée indéterminée si l’employeur n’a pas pris la peine de la préciser.
Comment résilie-t-on le contrat de travail ?
La résiliation du contrat à durée déterminée ne pose en principe aucune difficulté. Ayant une échéance il est rompu de plein droit à la date convenue par les parties.
S’agissant du contrat de travail à durée indéterminée, il peut être rompu du fait de l’employé par la démission, par le départ à la retraite ou le décès du travail. La rupture du contrat de travail peut aussi avoir lieu par la volonté de l’employeur. On parle alors de licenciement qui est prononcé, soit pour motif d’ordre économique, pour motif personnel. Cette dernière possibilité fera l’objet de notre analyse.
Que dit la loi sur le licenciement pour motif personnel ?
Aux termes de l’article 50 alinéa 3 du Code du Travail « le motif personnel peut tenir à l’inaptitude physique ou professionnelle du salarié, ou à son comportement fautif ».
Les articles 51 et suivants prévoient la procédure de licenciement pour motif personnel. Ladite procédure est d’un formalisme qui s’impose, quelque soit la taille de l’entreprise, l’ancienneté du salarié et le motif du licenciement. Sa violation expose à l’employeur des sanctions. Notamment le paiement au salarié de trois mois de salaire pour violation de la procédure de licenciement. Laquelle s’articule autour de deux phases partant de la convocation à un entretien préalable à la notification de licenciement.
La convocation à un entretien préalable
La convocation à un entretien préalable doit se faire lettre. Cette lettre recommandée ou remise en main propre doit intervenir cinq jours avant l’entretien et indiquer la date, l’heure, le lieu, les motifs qui font envisager le licenciement, la possibilité pour le salarié de se faire assister et, éventuellement, de se faire représenter par une personne de son choix appartenant soit au personnel de l’entreprise, soit au syndicat auquel il est éventuellement affilié.
L’idée du législateur est de permettre à l’employer et à l’employeur de s’exprimer franchement et de convenir d’une « réconciliation » ; il faut noter que cette hypothèse est rare sinon inimaginable. Au cours de l’entretien, l’employeur ou son représentant peut être assisté d’un membre dirigeant ou d’un salarié de l’entreprise. Il expose les motifs qui lui font envisager le licenciement et recueille les explications du salarié ainsi que les arguments développés par la personne qui l’assiste. La discussion ne peut, en aucun cas, porter sur des motifs autres que ceux mentionnés dans la lettre de convocation à l’entretien.
Le représentant du salarié peut rédiger le compte rendu de l’entretien. Notons également que l’absence du salarié n’affecte pas la procédure. L’employeur est libre de la poursuivre la procédure.
La notification de la lettre de licenciement
La lettre de licenciement doit être remise en main propre. L’article 53 du Code du travail précise à cet effet « l’employeur qui décide de licencier doit notifier le licenciement au salarié par lettre remise en main propre […] ».
La lettre de licenciement ne peut être notifiée qu’à l’expiration d’un délai de cinq jours suivants l’entretien préalable ; ceci pour éviter des réactions à chaud empruntes d’émotion et pour imposer à l’employeur un délai de réflexion. Cependant, en cas de faute lourde les délais prescrits sont revus à 24h.
Les motifs du licenciement doivent être énoncés avec beaucoup de précision. L’article 53 précise que la lettre de licenciement doit indiquer expressément le ou les motifs du licenciement. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation gabonaise dans un arrêt n°19/98-99 du 12 mars 1999 jugeait que : « la lettre de licenciement fixe le cadre du litige, les parties ne peuvent se prévaloir de motifs qui n’y sont pas contenus ». En France, la Chambre sociale dans une jurisprudence constante précise que : « les motifs énoncés par la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l’employeur d’n invoquer de nouveaux » (Cass. Soc. 9 avril 1987, 13 octobre 1988, 8 novembre 1989, 20 mars 1990, 14 octobre 1993, 3 février 1999 …).
Ainsi, la lettre de licenciement non ou insuffisamment motivée emporte une condamnation de l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Chambre Sociale de la Cour de Cassation arrêt n°35/98-89 du 14 mai 1999.
Lettre de convocation à un entretien préalable
Délai de 5 jours francs
Entretien
Délai de 5 jours (24h en cas de faute lourde)
Lettre de licenciement