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Pour mettre en mouvement une action civile, il faut introduire une instance devant la Juridiction Compétente conformément aux dispositions du droit commun de l’article 7 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « L’instance est la mise en œuvre de l’action. Seules les parties introduisent […]
Droit ProcessuelPour mettre en mouvement une action civile, il faut introduire une instance devant la Juridiction Compétente conformément aux dispositions du droit commun de l’article 7 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « L’instance est la mise en œuvre de l’action. Seules les parties introduisent l’instance (…) ».
De ce qui précède, une question s’impose : Comment introduire alors une instance civile ?
L’instance est, en effet, introduite par la comparution volontaire des parties soit spontanée soit par requête conjointe, et par requête émanant du demandeur suivie de l’assignation.
Notons au passage, que le demandeur illettré ou inexpérimenté trouvera toujours le concours du greffier et du président de la juridiction pour formaliser la requête
Certes il était facile d’instaurer le système plus simple de l’assignation directe, mais le procédé n’aurait pas été accessible à tous et nombreux auraient été ceux qui auraient renoncé à agir faute de pouvoir rédiger l’assignation, un tel soin ne pouvant d’autre part être laissé à des huissiers inexpérimentés et pas toujours désintéressés.
Pour introduire une instance civile, deux (02) types de conditions doivent être remplies notamment celles liées à la requête (I), et au demandeur (II) ;
Aux termes des dispositions de l’article 408 du Code de Procédure Civile : « Toutes demandes en matière civile et commerciales sont formées par une requête introductive d’instance, datée et signée qui contient:
1) Les noms, prénoms, profession et demeure des parties et éventuellement de leur représentant ;
2) La désignation du tribunal qui doit connaître de la demande ;
3) L’exposé sommaire des faits et moyens ;
4) L’objet de la demande ; l’énoncé des preuves offertes et des pièces dont le demandeur entend se servir.
5) Si le demandeur est illettré, le juge, fait transcrire la requête, en mentionnant que
celui-ci est illettré et qu’il ne peut signer » ;
Dans le même esprit, il résulte des dispositions de l’article 409 du même texte que l’original de la requête, accompagné d’autant de copies que de défendeurs, est remis ou dressé au greffe de la juridiction compétente qui l’enregistre immédiatement et inscrit sur l’original la date et le numéro d’enregistrement. Seule la date de l’enregistrement fait foi de la date de la requête qui est interruptive de la prescription, si elle est suivie d’une assignation.
Dans une affaire, la Cour de Cassation du Gabon avait cassé le 16 Octobre 1998 l’Arrêt de la Cour d’Appel qui avait déclaré irrecevable comme ayant été formée hors délai au motif que seule devait faire foi la date de l’enregistrement de la requête introductive d’instance adressée au Président du Tribunal , au détriment de celle adressée au Greffier du Tribunal et enregistrée le 26 juin 1997 , alors d’une part que selon le premier alinéa de ( l’article 409) , l’original de la requête introductive d’instance accompagnée d’autant de copies que de défendeurs , doit être remise ou adressé au Greffe de la Juridiction compétente qui l’enregistre immédiatement , et d’autre part que selon le second , seule la date de l’enregistrement fait foi de la date de la requête qui est interruptive de prescription. C.J.Ch.Comm.16 Octobre 1998 ; Arrêt n°15/98-99 . C. Apolinaire Ondo Mvé Le Code Gabonais Intégré des Procédures Civiles
La requête est, dès son enregistrement, communiquée au président du tribunal qui fixe par ordonnance la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
Dans les trois (03) jours, la copie de la requête et l’ordonnance sont notifiées au défendeur par acte d’huissier, qui vaut assignation en justice.
L’assignation est l’acte par lequel l’huissier de justice notifie au défendeur qu’une demande en justice est formée contre lui, et qu’il doit se présenter devant le tribunal à la date ou dans le délai indiqué.
Pour le faire valablement, il faut non seulement être un homme, mais en plus remplir trois (03) conditions cumulatives prévues aux articles 2 à 4 du Code de Procédure Civile à l’examen desquelles il ressort qu’il faut : avoir la capacité (A) , justifier d’un intérêt pour agir (B) et posséder la qualité requise (C)
Capacité pour agir en justice
La capacité d’une personne physique ou morale s’apprécie à un triple point de vue physique ( être né et demeuré en vie au moment où la demande est faite) , juridique ( avoir 21 ans révolus à la date de la demande) et moral ( être en possession de toutes ses facultés mentales )
Intérêt à agir
Le demandeur doit justifier d’un intérêt à la solution du litige. C’est ce qu’explique la maxime « pas d’intérêt, pas d’action »
Qualité à agir
Elle est le titre juridique qui sert à saisir le juge civil. Par exemple, une mère ne peut pas saisir le juge pour solliciter le divorce de son fils.
Chryster Ekomo, Juriste
Si dans un article de presse écrite, à l’occasion d’une émission de radio ou de télévision, ou sur un site web, des propos fallacieux, inexacts ou diffamatoires sont tenus à l’encontre d’un individu, ce dernier peut s’il le souhaite, réagir, en sollicitant l’insertion gratuite d’une […]
Actualité Juridique Libertés FondamentalesSi dans un article de presse écrite, à l’occasion d’une émission de radio ou de télévision, ou sur un site web, des propos fallacieux, inexacts ou diffamatoires sont tenus à l’encontre d’un individu, ce dernier peut s’il le souhaite, réagir, en sollicitant l’insertion gratuite d’une réponse dans le même média. C’est le droit de réponse ou de rectification que la victime devra manifester dans le respect d’un cadre défini par la loi en la matière.
Que dit la loi ?
Le chapitre II de la loi n°019/2016 du 09 août 2016 portant Code de la communication entrée en vigueur le 2 janvier 2017, consacré aux principes et aux règles régissant le journalisme, précise en son article 12 que « Tout professionnel de la communication est tenu de diffuser gratuitement, dans un délai de 48 heures, un droit de réponse ou de rectification, dans les conditions techniques et d’audiences équivalentes à celles du contenu mis en cause.
Il peut en tout état de cause, présenter des excuses par voie de presse ou par tout autre moyen de communication à la personne lésée.
L’élément de réponse ou de rectification doit être publié dans le même format que le contenu incriminé sans commentaire.»
Il s’applique sans exception à toutes les publications, quelle que soit la nature des faits ou des réflexions à l’occasion desquels celui qui repond a été nommé ou désigné. Le droit de réponse ou de rectification apparaît dès lors comme un principe général et absolu à partir du moment où, une personne est mise en cause dans un article. Cependant, le contenu de la réponse ou de la rectification, sa taille, le délai d’exercice dudit droit et les éventuels recours sont strictement encadrés.
Sur le titulaire du droit de réponse ou de rectification
Le droit de réponse ou de rectification est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause dans un article de presse écrite, à l’occasion d’une émission de radio ou télévision ou sur un site web.
Sur la taille du droit de réponse ou de rectification
Le droit de réponse ou de rectification est légalement consacré par le Code de la communication en son article 12 alinéa premier, « tout professionnel de la communication est tenu de diffuser gratuitement, dans un délai de 48 heures, un droit de réponse ou de rectification …».
En outre, le même législateur l’encadre strictement, notamment dans sa forme et son contenu. « L’élément de réponse ou de rectification doit être publié dans le même format que le contenu incriminé sans commentaire», précise le 3ème alinéa de l’article susmentionné. Ainsi, le directeur de la publication est en droit de refuser l’insertion d’une réponse dont la taille excède la longueur autorisée par la loi. Le demandeur ne peut obtenir l’insertion d’une réponse ayant plus de signe que l’article incriminé. Il en va de même lorsqu’il apporte des commentaires.
Sur le contenu de la réponse dont l’insertion est demandée
Le droit de réponse ou de rectification prévu par l’article 12 de la loi n°018/2016 du 09 août 2016 portant Code de la communication est, en principe, général et absolu, celui qui l’exerce étant seul juge de l’utilité, de la forme et de la teneur de la réponse. La réponse doit être écrite. Elle ne peut pas prendre la forme d’une photographie.
Il a été jugé que le droit de réponse « a pour but de rétablir le caractère contradictoire d’une information et de permettre l’expression d’une personne physique ou morale mise en cause par un journaliste » (TGI Nanterre, 17 avril 1996, JD n°604164). La réponse doit donc être en corrélation avec le contenu de l’article qui l’a suscitée. Elle ne peut porter que sur les faits ou opinions figurant dans l’article, en relation avec la personne mise en cause. Le directeur de la publication est en droit de s’opposer à la publication d’un droit de réponse ou de rectification en partie dépourvue de corrélation avec l’article en cause.
Sur le délai d’exercice du droit de réponse ou de rectification
Aux termes de l’article 13 de la loi n°019/2016 du 09 août 2016 portant Code de la communication « L’exercice du droit de réponse ou de rectification se prescrit par trois mois à compter de la date de diffusion du contenu jugé litigieux. »
La réponse est insérée gratuitement. S’agissant des journaux ou écrits périodiques quotidiens, le directeur de la publication est tenu d’insérer les réponses conformes aux exigences légales dans les deux jours de leur réception. L’article 12 dispose « (…) dans un délai de 48 heures (…) dans les conditions techniques et d’audiences équivalentes à celles du contenu mis en cause. »
Sur l’action en justice fondée sur l’entrave à l’exercice du droit de réponse ou de rectification
Toute entrave à l’exercice du droit de réponse ou de rectification peut donner lieu à une action en justice. En cas d’opposition à la publication de la réponse ou de la rectification, le tribunal peut être saisi pour qu’il ordonne la publication forcée. Le demandeur peut saisir soit le tribunal par le moyen d’une plainte déposée auprès du procureur de la République ou par une citation directe en correctionnelle déposée devant le juge d’instruction. Le demandeur peut opter pour la procédure civile. Pour ce faire, il devra introduire une requête en référé devant le président du tribunal.
Dans une déclaration faite le 13 septembre dernier, lors d’un entretien accordé à plusieurs médias, le Premier Ministre chef du Gouvernement, Emmanuel Issoze Ngondet, a annoncé que son gouvernement envisage d’adopter une loi d’amnistie pour les violences et crimes post-électoraux de 2016. Pour revenir sur cette […]
Actualité Juridique Droit PénalDans une déclaration faite le 13 septembre dernier, lors d’un entretien accordé à plusieurs médias, le Premier Ministre chef du Gouvernement, Emmanuel Issoze Ngondet, a annoncé que son gouvernement envisage d’adopter une loi d’amnistie pour les violences et crimes post-électoraux de 2016. Pour revenir sur cette mesure que compte entreprendre le Gouvernement gabonais, il convient tout d’abord de revenir sur les fondamentaux et questionnements concernant l’amnistie.
Que devons nous comprendre par ce terme amnistie ?
L’amnistie est une notion juridique qu’on peut définir comme étant un acte du pouvoir législatif qui arrête les poursuites et annule les condamnations relatives à un crime, un délit ou une contravention de droit commun ou politique, commis pendant une période donnée. Elle en supprime leurs conséquences pénales sans toutefois faire disparaître les faits matériels ni supprimer leurs conséquences civiles. Il devient alors interdit sous peine de sanctions de rechercher ou d’évoquer les fautes amnistiées.
Les lois d’amnistie ont pour effet de retirer aux faits leur caractère d’infraction pénale. C’est une notion répandue dans le monde, et ce, à cause de son caractère libérateur. Ceci signifie qu’étant accordée à un criminel, l’amnistie le libère de toute poursuite pénale si celles-ci avaient déjà été déclenchées; ainsi qu’il n’exécute pas la peine à lui infligée s’il avait déjà été condamné.
Quelques textes en droit gabonais font référence à cette notion d’amnistie. Il en est ainsi premièrement de la Constitution gabonaise dont le célèbre article 47 donne la compétence au parlement, à la loi, de déterminer des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, le régime pénitentiaire et l’amnistie. Ainsi donc, le processus d’élaboration de l’amnistie est calqué sur le modèle d’une loi. C’est à dire un instrument juridique général et permanent élaboré par le parlement.
C’est dans cette esprit que le Code de procédure pénale gabonais, aux termes de son article 6, dispose que « l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. »
Quel intérêt pour l’élaboration d’une loi d’amnistie ?
Après les événements qu’a connu notre pays aux lendemains des élections présidentielles de 2016, on peut dire qu’il est tout à fait normal ou logique de penser à mettre en place des mécanismes nous permettant de ne plus sombrer dans les déboires du passé. C’est à ce moment qu’intervient l’amnistie en ce qu’elle permet de sauvegarder la paix qui est si chère à notre pays.
Comment est ce possible ? En effet, nous l’avons déjà dit, l’amnistie permet de ne plus considérer l’individu jadis coupable d’une infraction, comme tel; elle favorise une réconciliation et apaise les esprits troublés de victimes d’atrocité.
L’Amnistie a généralement pour objet d’apaiser les passions et les esprits après une crise politique. Comme son nom l’indique, elle est une loi de l’oubli.
Quelles conséquences civiles après l’élaboration d’une loi d’amnistie ?
Si l’amnistie consacre le pardon légal, elle n’efface pas les faits matériels et leurs conséquences civiles. Ainsi, la question de la réparation demeure. La victime d’une infraction pénale ayant fait l’objet d’un pardon ou de la magnanimité légale, qu’est l’amnistie peut, si elle le souhaite demander réparation du préjudice qu’elle aura subi du fait du comportement incriminé.
L’obligation d’agir au bénéfice d’autrui lorsque ce dernier est exposé à un danger imminent est un préalable qui régit les rapports moraux, lesquels placent la protection de la personne humaine au centre de ses prérogatives. Le législateur via ce délit sanctionne explicitement tout comportement passif […]
Actualité Judiciaire Droit PénalL’obligation d’agir au bénéfice d’autrui lorsque ce dernier est exposé à un danger imminent est un préalable qui régit les rapports moraux, lesquels placent la protection de la personne humaine au centre de ses prérogatives. Le législateur via ce délit sanctionne explicitement tout comportement passif incriminé en considération d’une évolution vers une certaine socialisation des rapports humains qui ne conçoit et ne tolère aucune indifférence sur le sort d’autrui.
L’adage » Qui peut et n’empêche, pêche » est révélateur de la nécessité de ce que l’obligation est faite à toute personne, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit juridiquement liée ou tenue à l’égard de la personne en danger. Ainsi, la non-assistance à personne en péril créée à la charge d’un individu, quel qu’il soit, une obligation de faire : celle d’intervenir impérativement aux fins de porter secours à toute personne potentiellement en danger.
Un individu présente une atteinte certaine et palpable à son intégrité physique ou morale. Vous vous êtes peut très déjà retrouvé dans une situation où, face à un individu à la lisière de la vie et la mort, vous vous interrogiez sur la nécessité d’une intervention ou pas. Si le cas précité peut en effet être isolé en ce qu’il s’agisse d’un simple individu, il est des domaines où des professionnels sont astreints à certaines obligations et celle de porter secours en est la clé de voûte. Ce sont entre autres, les professionnels de la santé, les médecins plus particulièrement.
Les carences déontologiques de nos praticiens conduisent souvent certains d’entre eux à priver un patient atteint mortellement des soins primaires nécessaires à son maintien en vie. Des faits relatant le passage d’un individu de la vie à trépas, aux motifs que les médecins ne lui auraient pas administré les premiers soins, ont souvent alimenté l’actualité dans notre pays. Cette attitude visant à ne pas secourir une personne courant un danger imminent quand bien même on est investi des prérogatives à cet effet, constitue le délit appelé » NON ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER ».
Le texte d’incrimination consacrant le délit susmentionné est défini à l’article 249 du Code Pénal, lequel dispose : « Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à 5ans et d’une amende de 24000 à 500000 FCFA, ou de ces deux peines seulement, quiconque :
– pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié de crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire ;
-S’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour le tiers, il ne pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en lui portant un secours ».
A la lecture du texte d’incrimination qui fonde le délit, nous constatons aisément chez le législateur une volonté de punir l’acte d’abstention d’une part, et la conscience abstentionniste d’autre part. Par analogie, la non-assistance à personne en danger ou en péril, suppose la réunion impérative de deux éléments dits constitutifs : L’élément matériel et L’élément moral…
L’élément matériel :
Elle se caractérise par l’abstention. Le législateur n’est pas avare de précision dans sa rédaction. Sera condamné « … quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui, un fait qualifié de crime, contre l’intégrité corporelle,… s’abstient volontairement le faire« . Le fait de ne pas apporter à autrui le secours dû et nécessaire est l’attitude infractionnelle. Le législateur mentionne toutefois que ledit secours ne peut être effectif que si l’action de porter secours ne présente aucun risque de blessure mutilante ou de mort pour celle qui engage l’action. Dit autrement, ne peut être poursuivi sous le chef d’accusation de Non-assistance à personne en péril, celui qui s’abstient volontairement de porter secours, quand, cette assistance présente un danger patent et manifeste pour sa propre personne.
L’élément moral :
Il convient de comprendre ici que le délit est consommé et punissable que si l’abstention est volontaire. Là aussi le législateur est clair. Sans risque pour lui ou pour un tiers, toute personne qui s’abstient volontairement de porter secours commet le délit puni par l’article 249 du Code Pénal. On punit ici le refus catégorique de l’agent d’agir en pleine connaissance de cause de celui qui a pleinement conscience de ce que la loi lui fait obligation d’agir. Cette infraction est voisine de l’infraction dite de mise en péril en ce qu’elles ont en commun la notion de péril.
Dans le délit de non assistance à personne en danger, le prévenu n’est pas actif dans la création du danger. C’est son abstention qui, par conséquent, contribue à aggraver le péril de la victime. A ce moment, c’est un auteur passif dans la réalisation du dommage périssable. Le péril ici est assimilé comme une menace de perdre la vie, la santé ou d’avoir des blessures mutilantes. Dans l’infraction de mise en péril par contre, le prévenu participe activement dans la survenance du péril par ma violation d’une obligation légale de sécurité ou de prudence.
SPÉCIFICITÉ AUTOUR D’UN DÉLIT QUI OSCILLE ENTRE OBLIGATION ET COMPLEXITÉ :
L’obligation en ce qui concerne, le délit de non-assistance à personne en danger, est le mot d’ordre. En ceci que, agir activement dans les conditions permettant la consommation du délit, devient impératif.
Ce caractère impératif est omniprésent dans certaines professions, lesquelles sont nécessairement investies des prérogatives relatives au délit puni par l’article 249 du Code Pénal. C’est le cas des professionnels de santé. En effet, en leur qualité d’hommes devant garantir le bien être physique et moral des individus, poser des actes de nature à sauver des vies se pose comme une évidence. La déontologie liée à la profession en fait le fondement.
En dépit de ces dispositions, supposées régir la fonction des professionnels de santé, certains d’entre eux, volontairement, font le choix de ne pas porter secours à autrui quand bien même celui-ci présente un danger imminent. Par cet acte, ils commettent activement le délit de non-assistance à personne en danger sans se voir pour autant poursuivis ou condamnés. En revanche, il y ait des médecins qui devant une personne présentant un péril certain décident de lui porter secours en dépit des risques qui entourent certaines interventions. Ces derniers par contre, sont fréquemment traduits en justice. Sacrifiant ainsi, la pertinente obligation dite de « moyen » devant primer dans ce genre de cas.
En définitive, la recrudescence de ce type de dénouement, conduit certains médecins à s’abstenir volontairement de toute intervention présentant un danger pour l’individu. Entre obligation et défiance, la complexité de cette intervention, poussent des professionnels de santé à consommer, même inconsciemment, le délit de non-assistance à personne en danger en tout impunité.
La police l’arrête pour des viols sur une jument dans son écurie, il récidive juste après avoir été relâché En Suisse, jeudi 10 août, un homme de 19 ans a été arrêté par les forces de l’ordre du canton de Thurgovie pour avoir à plusieurs […]
Drôle dans DroitLa police l’arrête pour des viols sur une jument dans son écurie, il récidive juste après avoir été relâché En Suisse, jeudi 10 août, un homme de 19 ans a été arrêté par les forces de l’ordre du canton de Thurgovie pour avoir à plusieurs reprises violé une jument dans son écurie.
Après avoir été relâché, il a immédiatement récidivé.
Source : newsrepublic.net
La loi n°35/62 du 10 décembre 1962 qui régit encore les associations en République Gabonaise est archaïque et ne répond plus forcément aux besoins de notre temps. C’est certainement la raison pour laquelle le député Patrick Eyogo-Edzang a élaboré une proposition de loi comportant des innovations […]
Actualité PolitiqueLa loi n°35/62 du 10 décembre 1962 qui régit encore les associations en République Gabonaise est archaïque et ne répond plus forcément aux besoins de notre temps. C’est certainement la raison pour laquelle le député Patrick Eyogo-Edzang a élaboré une proposition de loi comportant des innovations importantes.
L’initiative de cette proposition est motivée par trois principales raisons : la réhabilitation de la démocratie pluraliste, le contexte de la coopération internationale et les nécessités juridiques. Notre analyse mettra l’accent uniquement sur les nécessités juridiques.
Adoptée dans un contexte politique et institutionnel particulièrement favorable à la puissance de l’exécutif, la loi n°35/62 apparait manifestement inadaptée aujourd’hui avec la promotion de la démocratie participative symbolisée par le rôle croissant des associations et ONG.
L’élaboration et l’adoption de cette proposition de loi s’avèrent donc capitales pour la consolidation de l’Etat de droit démocratique. En corrigeant les insuffisances de la loi n°35/62, la proposition de loi apporte des innovations indéniables sur plusieurs points dont les plus importants feront l’objet d’une attention particulière. Il s’agit donc du principe du silence-acceptation, du non cumul des fonctions administratives au sein d’un bureau de parti politique et/ou d’un bureau d’une association, de la clarification des règles de constitution et des avantages liés à chaque type d’association, de la consécration des principes contractuels, du bénévolat, de démocratie, de transparence, de sincérité et de distinctions entre différents types d’associations, de la reconnaissance et l’encadrement des ONG, l’exclusion des églises du champ de la loi relative aux associations , l’institution d’un contrôle effectif des associations et la clarification des compétences des représentants de l’Etat en matière d’attribution de la capacité juridique aux associations.
La proposition de loi de Patrick Eyogo-Edzang consacre le principe du silence-acceptation de l’administration pour favoriser et simplifier la législation des associations mais surement pour pallier à la lenteur administrative. Cette innovation est restreinte et rejoint encore l’article 10 de la Loi de 1962 dans la mesure où elle limite toujours la liberté d’association par l’obtention d’un récépissé provisoire puis définitif. Alors que la liberté d’association devrait répondre à un régime de déclaration et non d’autorisation, il ne faudrait donc pas l’entraver avec des lourdeurs administratives. Prenons le cas par exemple d’une association philanthropique, c’est-à-dire désintéressée avec pour but d’améliorer la vie d’autrui qui ne peut exercer parce-que confronter à des problèmes administratifs, des délais à respecter …etc. alors que leur principal objet est de venir en aide aux moins nantis.
De même, l’exclusion des églises du champ d’application de la loi régissant les associations pourrait se justifier par la volonté du député de soumettre les groupements religieux à un régime différent de celui des autres associations, un régime plus coercitif, peut-être plus contrôlé aussi connaissant les objectifs visés par les associations.
Le non cumul proposé par l’élu de Bitam viendra mettre fin à l’amalgame qui est souvent crée par la présence de personnes à la fois dans un bureau d’un parti politique et dans celui d’une association ou dans plusieurs associations différentes. Pour ce faire, il propose : « l’interdiction aux membres de bureaux des partis politiques d’être membres de bureaux d’associations et qu’un membre du bureau ne le soit pas dans plus de deux bureaux d’autres associations ».
Dans cette proposition de loi, il souligne un point important au regard du contexte géopolitique actuel miné par des attentats orchestrés par différents groupes terroristes. L’institution d’une enquête de moralité pour s’assurer que les associations ne visent pas des objectifs terroristes et criminels. De plus, il propose le renforcement des contrôles des organes de l’Etat et autres collectivités publiques ou privées sur les activités des associations et leurs finances. En effet, l’Etat devrait disposer d’un contrôle effectif sur les activités menées par toutes les associations en territoire gabonais ainsi que sur leurs moyens de financement. Il s’agit aussi pour l’Etat de remplir sa mission concernant la sécurité.
Dans l’opinion, le mariage s’entend comme une union célébrée devant un officier d’état civil entre un homme et une femme dans le but de fonder une famille. Le mariage ainsi célébré est la principale union légale au Gabon. En outre, il existe deux autres types […]
Droit civilDans l’opinion, le mariage s’entend comme une union célébrée devant un officier d’état civil entre un homme et une femme dans le but de fonder une famille. Le mariage ainsi célébré est la principale union légale au Gabon.
En outre, il existe deux autres types d’alliances légalement consacrées par le Code civil à savoir l’union libre et la liaison irrégulière.
Qu’entend-on par union libre ? Qu’entend-on par liaison irrégulière ? Comment se prouvent-elles ? Quels en sont les effets ? Que dit la loi ?
Sur la définition de l’union libre et de la liaison irrégulière
Au termes de l’article 377 l’union libre est définie comme étant « le fait pour un homme et une femme, de vivre ensemble dans la même maison comme mari et femme sans avoir contracté mariage l’un avec l’autre », elle s’apparente au concubinage définit par l’article 518-8 du Code civil français qui dispose que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes (…) qui vivent en couple ». Au regard de ces différentes définitions, on peut déduire que ce que le législateur gabonais désigne aux termes de l’article sus énoncé comme étant une union libre est un concubinage dans les faits. C’est d’ailleurs l’expression communément utilisée dans la société gabonaise.
La liaison irrégulière quant à elle est consacrée à l’article 389 du Code civil, lequel prévoit que : « la liaison irrégulière est le fait pour un homme d’entretenir des relations sexuelles sans vivre dans la même maison ». Contrairement à l’union libre, qui exige le partage par les deux partenaires d’un même domicile, la liaison irrégulière ne consiste qu’à l’entretien entre ces derniers (homme et femme) de rapports sexuels.
Sur la preuve de l’union libre et de la liaison irrégulière
L’article 378 dispose que « l’union libre est prouvée par la possession d’état », elle désigne une présomption légale établie par une apparence. Elle est spécialement utilisée pour établir la nationalité, la filiation et l’union libre. Elle est fondée sur la réunion de faisceaux d’indices prévus l’alinéa 2 de l’article 378 du Code civil. Ainsi, pour qu’un homme et une femme aient la possession d’état de gens vivant en union libre sans être mariés, il faut qu’ils : « se comportent comme mari et femme et qu’ils soient considérés par leurs familles et leurs voisins comme des gens mariés ou vivant à foyer commun ». On peut donc établir l’union libre sur la base de ces faisceaux d’indices. Par contre, la liaison irrégulière ne peut être prouvée par une présomption légale, elle existe qu’entre les parties qui se sont engagées.
Sur les effets de l’union libre et de la liaison irrégulière
La liaison irrégulière ne produit aucun effet juridique entre ceux qui y sont engagés, c’est ce qui en ressort de l’article 390 du Code civil. Elle ne protège donc ni la femme, ni l’homme en cas de rupture possible en tout temps (art. 382 Code civil) ou de litige.
L’union libre quant à elle, ne produit également par principe aucun effet, ni entre l’homme et la femme qui y ont consentis, ni à l’égard de leurs parents. Elle ne créé entre les parties ni communauté des biens, ni devoirs réciproques et n’ouvre droit à aucune succession.
Cependant, si l’union libre a duré au moins deux ans sans que les parties ne soient engagées dans un mariage ou si elle est précédée d’une rencontre entre l’homme ou sa famille et les parents de la femme portant sur la volonté d’établir une union libre, le droit admet une reconnaissance calquée sur celle du mariage.
Ces deux seuls cas obligent réciproquement les parties. Lesquelles portent sur l’assistance mutuelle en cas de maladie sauf pour celles dues à l’ivresse, à l’usage des stupéfiants ou à l’inconduite notoire (art. 380 Code civil), le bénéfice de donation et la prétention à des secours en cas d’impossibilité de subsister par ses propres moyens (art. 381 Code civil), et le bénéfice de la filiation légitime pour les enfants s’ils sont légalement reconnus (art. 386 Code civil).
« L’impartialité du juge est la condition sine qua non du système juridique entier ; il ne faut pas transiger avec cet impératif ». C’est dire l’importance qui s’attache, en droit judiciaire privé, à l’institution de la récusation ainsi qu’à la détermination des hypothèses dans lesquelles cette impartialité […]
Actualité Juridique Droit Processuel« L’impartialité du juge est la condition sine qua non du système juridique entier ; il ne faut pas transiger avec cet impératif ». C’est dire l’importance qui s’attache, en droit judiciaire privé, à l’institution de la récusation ainsi qu’à la détermination des hypothèses dans lesquelles cette impartialité peut être mise en cause.
L’impartialité et l’indépendance des magistrats font partie de l’essence d’un Etat de droit. D’une part, elles assurent le bon exercice de la défense face au pouvoir en le protégeant de la tentation de l’arbitraire ; d’autre part, ces valeurs assurent aux justiciables un jugement et un traitement égal des intérêts particuliers face aux prétentions contraires d’autres sujets de droit.
Nous pouvons de ce fait définir la récusation comme le droit accordé à une partie de refuser d’être jugée par un des membres de la juridiction qui est saisie de la cause. C’est un incident qui se manifeste au cours d’un litige et à l’occasion duquel il est affirmé qu’il existe des doutes quant à la capacité du juge de statuer de manière objective et impartiale sur le litige dont il est saisi.
Les dispositions relatives à la récusation des magistrats trouvent leur place dans le Code de procédure civil gabonais aux articles 329 à 336.
De ces constatations, que dit la loi sur la récusation des magistrats en République gabonaise ?
Sur l’introduction de la demande récusation
L’introduction de la demande de récusation d’un juge est soumise au respect de certaines conditions tenant lieu soit aux personnes en cause, soit encore aux hypothèses dans lesquelles celle-ci doit être engagée.
Les articles 329 et 331 nous enseignent que le droit de récuser appartient exclusivement à la partie au procès civil ou à son mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.
En principe, la récusation est dirigée par l’une des parties à l’instance contre le juge. Le terme « juge » est ici à prendre dans le sens de membre permanent ou occasionnel d’une formation juridictionnelle de l’ordre judiciaire. En application du même article 329 du Code de procédure civile, le ministère public, agissant en qualité de partie jointe à l’instance civile, peut également faire l’objet d’une récusation par l’une des parties. A l’inverse, lorsqu’il est partie principale à l’instance, le ministère public n’est pas récusable, pour la simple raison qu’une partie n’a pas le droit de récuser son adversaire.
Aux termes de l’article 330 du Code de procédure civile gabonais, le législateur énumère les situations pouvant entrainer la mise en œuvre de la procédure de récusation à l’égard d’un juge ou d’une juridiction. Ainsi, la récusation d’un juge peut être demandée : « Si lui-même ou son conjoint ou l’un de ses proches a un intérêt personnel à la contestation; Si lui-même ou son conjoint ou l’un de ses proches est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties; Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement; S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint; S’il a précédemment connu de l’affaire comme arbitre, ou s’il a conseillé l’une des parties sur le différend; Si lui-même ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties; S’il existe un lien de subordination entre lui-même ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint; S’il y a amitié ou inimitié notoire entre lui-même et l’une des parties ».
Toutefois il ressort de l’article 331 du même code que la partie qui entend imposer l’abstinence au magistrat de connaitre du litige en cause doit, avec précision, exprimer les motifs de son action et apporter des pièces pouvant les justifier. L’acte de récusation est remis par le greffier au juge récusé.
Sur la juridiction compétente
En application de l’article 333 du Code de procédure civile, pour statuer sur la demande de récusation présentée par l’une des parties, la compétence appartient en principe à la cour d’appel lorsque le magistrat concerné appartient à une juridiction du premier degré de l’ordre judiciaire ou à la cour d’appel. Dans ce dernier cas, la cour doit statuer sur la demande de récusation sans que le magistrat, objet de la demande de récusation, ne puisse participer à la formation de jugement ayant à connaître de sa cause. Dans les faits, c’est ce qui a eu lieu à la Cour d’appel de Libreville dans le cadre des affaires opposant les sieurs Moukagni-Iwangou, Bengone Nsi et Ngoulakia à Ali Bongo.
Sur le déroulement de la procédure de récusation
A compter du jour de la communication au juge, tous jugements et opérations sont suspendus, sous réserve des opérations urgentes qui peuvent conduire à la désignation d’un autre juge, même d’office, pour procéder aux opérations nécessaires. Le juge récusé est tenu de donner au bas de l’acte dans les huit jours, sa déclaration écrite portant soit sur son acquiescement à la récusation, soit sur son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation, nous indique l’article 333.
En cas d’opposition expresse du juge à sa récusation ou s’il ne répond pas, la demande de récusation sera jugée sans délai par la juridiction compétente. A cet effet, le greffe lui communique la demande en récusation accompagnée de la réponse du juge ou de la mention de son silence. L’affaire est alors examinée sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties ni le juge récusé.
Sur l’issue de la procédure
La procédure de récusation aboutit à une décision qui l’admet ou la rejette. Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge. Dans ce dernier cas, il est prévu aux termes de l’article 335 que les actes accomplis par le juge avant qu’il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
Si la récusation est rejetée, l’article 334 prévoit pour son auteur, une condamnation à payer une amende civile d’un montant variant entre 10 000 milles et 100 000 milles Francs CFA sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés par le juge dont la récusation a été sollicitée.
Avant l’arrivée et l’installation des colons sur les terres gabonaises actuelles, alors que le Gabon n’était qu’une multitude de peuplades vivant en groupuscules et cohabitant, la chefferie était innée et se donnait en héritage. Il y avait des lignées de chefs au sud et au […]
TribuneAvant l’arrivée et l’installation des colons sur les terres gabonaises actuelles, alors que le Gabon n’était qu’une multitude de peuplades vivant en groupuscules et cohabitant, la chefferie était innée et se donnait en héritage. Il y avait des lignées de chefs au sud et au nord, c’était le plus âgé du groupe qui était le chef. Le contact avec l’Occident, qui semblait promouvoir les libertés individuelles, le respect des droits de l’Homme, la justice et la démocratie, va imposer le principe de la méritocratie : n’est chef que celui qui a fait ses preuves et toute personne ayant les aptitudes. Désormais, le statut de chef ou de leader se mérite. Il ne s’acquière plus, ni par le sang, ni par héritage. Il n’appartient pas non plus à une catégorie sociale donnée (riches, pauvres, hommes, femmes, etc.) Autrement dit, on ne naît pas chef, on le devient.
La chefferie se construit au même titre que les autres fonctions sociales impliquant un ensemble de qualités, de compétences et d’aptitudes. Aucun enfant, quel que soit son sexe, ne vient au monde en sachant parler, lire et écrire, encore moins en sachant diriger, commander ou gérer. Pourtant, le Gabon donne d’emblée à l’époux le rôle de « chef » dans le couple. En effet, l’article 252 du Code civil de 1972 déclare : « Le mari est le chef de famille. […] ». L’époux, si nous restons dans la logique du mariage gabonais qui suppose l’union entre un homme et une femme, est le conjoint de sexe masculin. Tous les hommes au Gabon sont donc des potentiels (en cas de mariage) chefs, qu’ils aient ou non les qualités ou les aptitudes relatives à cette fonction. On peut donc se poser la question suivante : La chefferie serait-elle encore innée au Gabon ?
La prérogative de « chef » au sein du ménage se manifeste comme suit : c’est au mari d’assurer la direction morale et matérielle de la famille (or aujourd’hui beaucoup de femmes répondent aux besoins matériels et financiers de leurs enfants et époux -Wilfried Biveghe Bi Ndong in Gladys Esseng Aba’a et Joseph Tonda : 2015, p. 89- et les coutumes font reposer sur les femmes la responsabilité de la sauvegarde et la survie des institutions morales et ancestrales), la prospérité de celle-ci, et de leurs enfants. C’est également à lui que revient la responsabilité de prendre les décisions dans le foyer. Il est le seul habilité à décider de ce qui pourrait ou non convenir à son épouse, ainsi qu’à leur progéniture. Il a la capacité de contester, s’il le juge nécessaire, l’exercice d’une profession à sa femme (article 261). Le choix du domicile conjugal lui revient également (l’article 254). Ces mesures, qui donnent à l’homme la primauté sur la famille sont à la fois injustes et dangereuses.
Elles sont injustes parce que les enfants sont issus des deux parents (le père et la mère), laisser le père prendre seul les décisions importantes relatives à leur éducation ou leur épanouissement c’est non seulement déposséder la mère mais c’est aussi aller à l’encontre de la Constitution qui clame l’égalité des sexes et de l’article 496 du Code civil qui stipule : « Sauf disposition contraire, les père et mère exercent conjointement leur autorité, et à la décision prise ou l’acte fait par l’un d’eux est présumé l’avoir été avec l’accord de l’autre ». Or, avec le statut de « chef de famille », l’exercice conjoint de l’autorité parentale est assez difficile à envisager. Non seulement, il insinue que c’est en réalité l’homme qui détient le fin mot dans les décisions concernant les enfants, mais surtout, il conforte l’idée selon laquelle la femme serait subordonnée à son époux.
Ces mesures sont dangereuses parce qu’elles ne mettent pas à l’avant la sécurité et le bien-être de l’épouse et des enfants. En effet, elles ne prennent pas en compte les capacités, les aptitudes ou les qualités du mari. Ce dernier, qu’il soit ivrogne, démissionnaire, pédophile, incestueux, violent ou repris de justice demeure le « chef de famille » et sa femme et ses enfants deviennent des victimes livrés à un malfrat, avec la complicité de la loi et de la société toute entière. Une société qui pourtant prône l’égalité et le respect des Droits de l’Homme mais demeure partiale puisqu’elle veille à mettre la femme sous la domination masculine au péril de sa sécurité, de son bien-être et de ceux des enfants. Effectivement, l’article 262 du Code civil qui donne au mari le statut de « chef de famille » implique la distribution des rôles en dehors du mérite, privilégiant le genre de l’individu.
Ainsi, nous nous posons la question suivante : cette logique qui consiste à attribuer le rôle de chef sur la base du genre de l’individu est-elle conforme à l’idéal démocratique ? Ne lèse-t-elle pas celles légitimées, sur la base de leur compétence, de leur capacité ou de leur dévouement avéré à la famille? Ne place-t-elle pas le destin de toute une famille dans les mains d’un seul individu qui, conscient de son pouvoir, pourrait en abuser ? Est-il normal de forcer les hommes à être des « chefs » s’ils n’ont pas les qualités pour jouer ce rôle et, comment explique-t-on le fonctionnement des familles monoparentales dirigées par des femmes ? Certains se seraient seulement donné la peine de naître de sexe masculin alors que les autres auraient fait leur preuve.
Nous allons suspendre ce questionnement sur deux autres interrogations : Est-il pertinent d’élever l’un des conjoints au statut de « chef » ? Pourquoi ne pas penser à une co-gestion ou une co-direction ? Après tout, le mariage reste une union consensuelle de deux individus de sexe opposé mais, égaux en droits (article 2 de la Constitution de la République gabonaise) et tous deux citoyens à part entière.
Gladys Esseng Aba’a
Chercheur Cenarest / Directrice du CREG
Depuis quelques années et, surtout, depuis que la fièvre électorale a commencé de monter, de nombreux acteurs politiques et de la société civile ont fait et font encore des propositions sur les réformes à engager pour demain. Mais, pourquoi ces réformes ? Sans doute, parce […]
TribuneDepuis quelques années et, surtout, depuis que la fièvre électorale a commencé de monter, de nombreux acteurs politiques et de la société civile ont fait et font encore des propositions sur les réformes à engager pour demain. Mais, pourquoi ces réformes ? Sans doute, parce que la classe politique dans son ensemble, les membres de la société civile, les intellectuels et les citoyens reconnaissent que le système politique mis en place par Omar Bongo Ondimba et perpétué par son fils Ali Bongo Ondimba est à bout de souffle, obsolète, anachronique, usé, sclérosé, névrosé, en un mot comme en mille, en crise profonde.
Le premier cité a d’ailleurs lui-même fait le deuil de ce système dans son discours-bilan ou testamentaire du 02 décembre 2007 : « Le Gabon est aujourd’hui affaibli par l’ethnisme, le clientélisme, l’affairisme, la corruption, la politisation outrancière et le népotisme qui ont gangrené les pouvoirs publics ». On peut ajouter à cette liste le divorce entre gouvernants et gouvernés, la rupture du pacte intergénérationnel, l’abstentionnisme électoral, le malaise socio-politique, la paix des cimetières, le verrouillage du débat démocratique, l’intolérance politique, l’immobilisme, etc.
Certes, l’actuel président de la République a engagé depuis 2009, avec son gouvernement, des réformes ambitieuses, notamment dans le domaine des finances publiques avec la Budgétisation par Objectif de Programme (BOP) mise en place par la loi organique n°31/2010 du 21 octobre 2010 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget abrogée par la loi organique n°20/2014 du 21 mai 2015.
Toutefois, cette réforme qui vise le règne du droit, la performance, la culture des résultats, la responsabilisation et l’obligation de rendre des comptes ne peut être compatible avec un système enclin au despotisme, à la corruption ou à l’impunité. De même, de nombreux acteurs politiques et de la société civile ont proposé le retour à la Constitution originelle ou initiale du 26 mars 1991 qui est pourtant une pâle copie des recommandations de la Conférence nationale. Ces propositions tournent autour de l’élection présidentielle à deux tours, du quinquennat et du renouvellement limité du mandat présidentiel.
Sur le plan politique, d’autres regrettent l’époque du patriarche et veulent fonder une alliance des « omariens » pour pérenniser un système qu’il a pourtant désavoué lui-
même en décidant de remettre le Gabon entre les mains de Dieu.
En réalité, la crise profonde que traverse le Gabon ne peut être résolue sur la base de ces réformettes qui constituent de simples « chatouillements » politico-institutionnels. Elle appelle plutôt à une réflexion profonde, substantielle et équilibrée sur notre avenir commun. Bref, à une ingénierie institutionnelle audacieuse qui s’abreuve aux sources non seulement de la gabonité, mais aussi de la postmodernité. Celle-ci s’articule autour d’une nouvelle architecture politico-institutionnelle à la fois originale, équilibrée, performante, et démocratique. Pour ce faire, les réformes pourraient aller dans deux directions : la rénovation substantielle de l’exécutif, d’une part, et la réhabilitation profonde des contrepoids constitutionnels, d’autre part.
I- La rénovation substantielle de l’exécutif
La première révolution institutionnelle à opérer pourrait être celle de la limitation réelle de la suprématie du Chef de l’Etat, pierre angulaire du régime présidentialiste. Celle-ci pourrait passer, au sein de l’Exécutif, par l’institutionnalisation d’une présidence modérée (A) et par la transmutation de la vice-présidence et du gouvernement (B).
A- L’institutionnalisation d’une présidence modérée
La puissance présidentielle pourrait être bornée par l’instauration d’un statut démocratique et équilibré et par des prérogatives limitées. La réforme du statut concerne d’abord la restauration de l’élection du Chef de l’Etat au suffrage universel direct à deux tours. L’avantage de ce système est qu’il permet aux différents candidats du premier tour de se constituer en coalition en vue du second tour et au candidat élu de rassembler plus de la moitié des électeurs. Ceci lui permettra de renforcer sa légitimité et de gouverner en s’appuyant sur une base électorale solide. Mais pour être efficace ce système devrait ensuite être accompagné du renouvèlement limité (une seule fois) du mandat du Chef de l’Etat. Et pour éviter la multiplicité des candidatures, le principe de quatre candidatures par bloc politique ou civil (gauche, droite, centre, hétéroclite) devrait être consacré. La responsabilité politique et pénale du Chef de l’Etat devrait être également restaurée.
La responsabilité politique devant le Parlement au sens de la destitution pourrait être mise en œuvre lorsque le Président de la République aurait violé manifestement, par son comportement, ses attitudes et par ses actes, la Constitution et les droits fondamentaux, aurait refusé ou refuserait de respecter les principes consociatifs (le dialogue, le consensus, la paix, le partage du pouvoir), ou aurait porté atteinte à l’indépendance, à l’honneur et au respect des institutions constitutionnelles, ou aurait manqué manifestement à ses obligations d’intégrité, de pudeur, de bonne moralité, de recherche du bien commun, de protection des valeurs traditionnelles et spirituelles. A côté de cette responsabilité politique au sens fort, il conviendrait de prévoir également la responsabilité politique « mineure » du Chef de l’Etat qui implique l’obligation qui lui est faite de répondre ou de s’expliquer de la conduite des affaires publiques. Les mécanismes de mise en jeu de cette responsabilité politique « minimale», sans menacer directement la pérennité de l’occupation de la fonction politique, sont susceptibles d’entacher la légitimité de son occupant et de porter atteinte à sa capa-
cité à gouverner seul et de façon despotique.
Quant à la responsabilité pénale du Chef de l’Etat, elle devrait être mise en jeu devant les juridictions ordinaires un mois au moins après la fin du mandat pour ses actes extra-fonctionnels, ou devant la Cour pénale internationale pour les crimes internationaux graves.
S’agissant des pouvoirs du Président de la République, ils devraient être limités, même s’il devrait être à la fois le Chef de l’Etat et le chef du gouvernement et doté de pouvoirs classiques. Néanmoins, ses pouvoirs de nomination et diplomatique devraient être mis en œuvre avec l’avis et le consentement de la Commission d’enquête et de contrôle des nominations de l’Assemblée nationale. Certains de ces pouvoirs présidentiels devraient être partagés par le vice-président et le gouvernement.
B- La transmutation de la vice-présidence
Les transformations concernant le vice-président visent son statut et ses prérogatives. Dans le nouveau régime politique, les conditions d’accession au poste de vice-président devraient être renforcées pour une réhabilitation réelle de cette institution. Ainsi, le poste de vice-président pourrait être occupé par le candidat malheureux du second tour de l’élection présidentielle. Ceci permettra une institutionnalisation de la cohabitation, de la collaboration, du compromis au sommet de l’appareil exécutif et du gouvernement Le vice-président serait soumis au même système de responsabilité, selon la même procédure et dans les mêmes conditions, que le Chef de l’Etat.
Dans le nouveau système constitutionnel, le vice-président devrait disposer de pouvoirs permettant de garantir son rayonnement et son autonomie : l’intérim du Chef de l’Etat ; la nomination d’un tiers des ministres ; le droit de saisir le juge constitutionnel, etc.
Le gouvernement devrait subir également des transformations profondes. La première est, sans doute, la disparition du Premier ministre dont on sait qu’« il n’a jamais gouverné ». Pour garantir leur performance, les ministres devraient être choisis par le Chef de l’Etat (2/3) et le vice-président (1/3) prioritairement en dehors du Parlement sur la base des critères de compétence et d’intégrité. Leur nomination devrait être soumise au contrôle de la Commission des enquêtes et du contrôle des nominations de l’Assemblée nationale.
Les membres du gouvernement, au nombre de vingt-cinq (25) au plus, seraient individuellement responsables non seulement devant le Président de la République et le vice-président, mais également devant l’Assemblée nationale à l’initiative d’un tiers des députés ou de la majorité absolue des députés de chaque bloc idéologique, en cas de violation manifeste de la Constitution et des droits fondamentaux, en cas de non-respect des principes consociatifs, d’atteinte à l’indépendance, à l’honneur et au respect des institutions constitutionnelles, ou lorsque le ministre a manqué manifestement à ses obligations d’intégrité, de pudeur, de bonne moralité, de recherche du bien commun, ou enfin en cas d’atteinte aux valeurs traditionnelles et spirituelles.
Lorsqu’un ministre aurait commis des crimes en dehors de ses fonctions ou avant l’entrée en fonction, sa responsabilité pénale pourrait être engagée devant le tribunal répressif ordinaire sans délai. En cas de commission des crimes internationaux graves, il serait justiciable de la Cour d’appel judiciaire de Libreville ou de la Cour pénale internationale.
Le nouveau système démocratique consociatif gabonais ainsi mis en place pourrait, de façon révolutionnaire, contribuer à la mise en place d’une présidence modérée et bornée par des contrepoids réhabilités.
II- La réhabilitation des contrepoids
La restauration des contrepoids pourrait concerner notamment, le système des partis et associatif et le Parlement d’une part, les juridictions et les autorités administratives indépendantes, d’autre part.
A- La réforme du système partisan et associatif
Un système partisan et associatif bien structuré participe de la logique de renforcement du Parlement. La réforme du système partisan et associatif implique la formation des blocs idéologiques et l’attribution de fonctions particulières à ces derniers. Nous proposons, non pas la limitation des partis politiques, mais leur regroupement en quatre blocs idéologiques distincts prévus par la Constitution : le bloc de droite qui comprend tous les partis et associations politiques qui se réclament de l’idéologie de droite ; le bloc de gauche regroupant tous les partis politiques de gauche ; le bloc des intermédiaires qui comprend les différents partis et associations politiques du centre et les indépendants et enfin le bloc à idéologie hétéroclite de la société civile qui renferme les associations ordinaires, les ONG, les fondations. Les modalités d’organisation des primaires, de désignation des candidats aux autres élections politiques devraient être précisées par le Une fois ce principe acquis, le Parlement pourrait alors être Le nouveau régime devrait procéder à une rénovation organique et fonctionnelle du Parlement. Celle-ci pourrait s’articuler autour de deux points fondamentaux : un bicaméralisme (Assemblée nationale et Sénat) démocratique et représentatif et un Parlement souverain et puissant, mais concurrencé, pour éviter la dictature des Chambres. L’Assemblée nationale devrait être une Chambre élue au suffrage universel direct à deux tours pour un mandat de cinq ans. Composée de 100 députés au plus, l’Assemblée nationale devrait être ouverte à tous les blocs, aux femmes et aux personnes handicapées. Le bureau et les Commissions parlementaires devraient être le reflet de la démocratie parlementaire consociative.
Le Sénat serait maintenu, mais fusionné avec le Conseil économique et social. Sa composition devrait être plurielle pour refléter les différents segments de la société gabonaise. Il serait composé comme suit :
– 4 sénateurs élus par chaque Assemblée provinciale (nouvelle structure décentralisée), à raison de un par bloc ;
– 4 représentants des confessions religieuses ;
– un chef traditionnel désigné par chaque Assemblée provinciale des chefs traditionnels ;
– le candidat arrivé en troisième position au premier tour du scrutin présidentiel qui occupe alors le poste de président du Sénat. Soit un total de 55 sénateurs désignés pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois.
Pour rénover efficacement le Parlement, il faudrait qu’il soit désormais souverain, et puissant mais au profit surtout de l’Assemblée nationale, le Sénat exerçant des fonctions de consultation et un pouvoir législatif en matière associative, culturelle et de droits fondamentaux.
Toutefois, dans l’optique de la gouvernance démocratique, le pouvoir de légiférer devrait être également reconnu aux citoyens (au moins 15 000), aux exécutifs et assemblées locaux suivi d’un examen obligatoire. Néanmoins, les deux Chambres exerceraient une fonction de sanction du Chef de l’Etat, du vice-président, des ministres, des responsables des institutions constitutionnelles et des autorités administratives indépendantes et des juges des hautes juridictions dans des domaines bien précis. Les députés et les sénateurs pourraient également saisir le juge constitutionnel.
En ce qui concerne le pouvoir d’initiative des révisions constitutionnelles, il devrait être profondément réformé pour que la Constitution soit une véritable Charte sociale fonda-
mentale qui lie les partenaires sociaux et les associés-rivaux. Plus précisément, il devrait être inclusif, participatif et ouvert, sous le regard juridictionnel du juge constitutionnel et politique du Conseil National de la Démocratie (CND), institution désormais constitutionnelle, dotée de l’autonomie de gestion financière. Outre cette fonction de contrôle politique de constitutionnalité, le CND devrait jouir de l’initiative du pouvoir de révision constitutionnelle et être l’organe par excellence de règlement des conflits politiques.
B- La modernisation du pouvoir juridictionnel et le renforcement des autorités administratives indépendantes
Dans le nouveau régime politique, ces deux catégories d’institutions mériteraient d’être modernisées et renforcées. La modernisation de la justice est une exigence qui est au cœur de la consolidation de l’Etat au Gabon. Celle-ci pourrait passer d’une part, par la création de nouvelles Cours spéciales et par la transformation de la Cour constitutionnelle et, d’autre part, par la restauration du pouvoir judiciaire. L’idée de créer des Cours spéciales peut se justifier non seulement par un souci d’efficacité, de spécialisation et d’indépendance, mais aussi par une logique de partage et de distribution du pouvoir juridictionnel et donc de désengorgement de certaines juridictions existantes. Le constituant pourrait créer deux Cours spéciales : la Cour électorale spéciale qui devrait bénéficier de la plénitude de juridiction en matière de contentieux de toutes les catégories d’élections politiques, professionnelles et associatives et la Cour agroenvironnementale spéciale compétente pour trancher en dernier ressort les litiges liés au foncier, à l’environnement et aux ressources naturelles renouvelables et pour vérifier la régularité des études d’impact et des contrats relatifs à son domaine de compétence.
Ces Cours spéciales et leurs démembrements provinciaux devraient bénéficier des garanties statutaires importantes que sont l’inamovibilité, l’indépendance, l’impartialité, l’autonomie de gestion budgétaire, etc. Les neuf juges siégeant dans ces juridictions pour un mandat de dix (10) ans non renouvelable devraient aussi être désignés de manière identique en fonction de leur spécialisation :
– trois magistrats hors hiérarchie ayant au moins un master en Droit, par le Conseil supérieur de la magistrature, à raison de un juge par ordre de juridiction (ordre judiciaire, ordre administratif et ordre financier) ;
– deux enseignants-chercheurs de droit public et droit privé par leurs pairs;
– deux avocats par le barreau ;
– deux juristes par les associations et ONG travaillant dans les domaines considérés.
Au niveau provincial, le nombre de juges serait réduit à cinq (5). Les juges ne pourraient entrer en fonction qu’après avis et consentement de la Commission d’enquête et de contrôle des nominations de l’Assemblée nationale avant de prêter serment sur la Bible et la Constitution devant le Parlement réuni en congrès.
La réforme de la Cour constitutionnelle devrait concerner d’abord le système de désignation des neuf (9) juges constitutionnels de la manière suivante : trois magistrats hors hiérarchie ayant au moins un master en Droit désigné par le Conseil supérieur de la magistrature, à raison de un par ordre de juridiction ; deux avocats désignés par le barreau ; deux enseignants-chercheurs de droit public et privé désignés par leurs pairs ; deux juristes membres de la société civile de niveau Master.
Les juges devraient disposer d’une expérience de 10 ans au moins, être intègres et compétents. Le mandat des juges devrait être de 10 ans non renouvelable. Les juges ne pourraient entrer en fonction qu’après avis et consentement de la Commission d’enquête et de contrôle des nominations de l’Assemblée nationale avant de prêter serment sur la Bible et la Constitution devant le Parlement réuni en congrès. Le président de la Cour constitutionnelle serait désigné par ses pairs par tirage au sort pour un mandat de 5 ans non renouvelable.
En ce qui concerne ses compétences, la Cour constitutionnelle, n’étant plus juge électoral, ses missions seraient élargies dans d’autres domaines, notamment le contrôle de constitutionnalité des accords politiques, des lois de révision constitutionnelle, des actes juridictionnels, des attitudes et des comportements des acteurs politiques.
La restauration du pouvoir judiciaire est une condition sine qua non de la construction d’un véritable Etat de droit. La réforme de la justice pourrait d’abord concerner le Conseil supérieur de la magistrature, en tant qu’organe suprême de l’administration de la justice. Il serait également intéressant de réajuster techniquement certains tribunaux et de créer ou de réactiver les juridictions coutumières.
Pour garantir la séparation des pouvoirs et l’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil devrait désormais être présidé par les présidents des hautes Cours traditionnelles (Cour de cassation, Conseil d’Etat et Cour des comptes) de façon rotative, eux-mêmes nommés, pour un mandat de 10 ans non renouvelable, respectivement, par le
Président de la République, le vice-président de la République et le président du Sénat, après avis et consentement de la Commission d’enquête et de contrôle des nominations de l’Assemblée nationale. Néanmoins, les juridictions de l’Etat devraient subir également des ajustements techniques importants et cohabiter avec les juridictions coutumières.
Il en est ainsi du juge administratif qui devrait se voir restituer par le constituant le contrôle de la régularité de tous les actes administratifs ; alors que la Cour des comptes devrait, en dehors des sanctions prévues aujourd’hui, prononcer des peines d’emprisonnement en l’encontre des agents publics accusés de corruption ou d’enrichissement illicite, à l’exception du Chef de l’Etat, du vice-président, des membres du gouvernement et des responsables des institutions constitutionnelles justiciables devant le Parlement sur la base, entre autres, du rapport annuel de la Cour des comptes.
Enfin, la reconnaissance d’un système normatif coutumier autre que le droit étatique implique la création ou la réactivation de juridictions traditionnelles. L’efficacité institutionnelle devrait concerner également les autorités administratives indépendantes. Il ne s’agit pas ici de proposer une rénovation de toutes les autorités administratives indépendantes, mais de restructurer celles qui sont prévues ou devraient être prévues par la Constitution.
La rénovation concerne le Conseil national de la communication (CNC), la constitutionnalisation de la Commission électorale indépendante et du défenseur des citoyens.
S’agissant du CNC, ses neuf membres seraient désignés comme suit : trois par les communicateurs du secteur public, trois par les communicateurs du secteur privé, soit, dans chaque secteur, un de la radio, un de la télévision et un de la presse ; trois par les organes de la société civile travaillant dans le secteur des médias et de la communication parmi leurs juristes. Les membres du CNC ne pourraient entrer en fonction qu’après l’avis conforme et le consentement de la Commission d’enquête et de contrôle de l’Assemblée nationale et après avoir prêté serment sur la Bible et la Constitution devant le Parlement réuni en congrès. Leur mandat serait fixé à sept ans non renouvelable.
La composition de la Commission électorale indépendante devrait également refléter la diversité des opinions. Ainsi, cette composition serait libellée de la manière suivante :
– deux membres par bloc politique et civil dont une femme ;
– deux avocats désignés par le barreau ;
– quatre représentants des confessions religieuses ;
– un représentant du système des Nations Unies qui assure la présidence de la Commission.
Les membres de la Commission, à l’exception du président choisi par consensus, devraient être désignés après avis et consentement de la Commission d’enquête et de contrôle des nominations de l’Assemblée nationale. Ils devraient être intègres et compétents. Avant d’entrer en fonction, ils devraient prêter serment sur la Bible et la Constitution devant le Parlement réuni en congrès et la Cour électorale spéciale.
Le Défenseur des citoyens qui remplacerait le Médiateur de la République devrait être une institution constitutionnelle, représentée au niveau national et au niveau provincial. Le Défenseur national des citoyens devrait être choisi parmi les magistrats hors hiérarchie ou parmi les avocats ou encore parmi les membres des organismes de la société civile spécialisés dans les droits de l’homme, ayant au moins 10 ans d’expérience. Il est nommé par le Parlement réuni en congrès, sur proposition respectivement du Conseil supérieur de la magistrature, du barreau ou des organismes de la société civile concernés et après avis et consentement de la Commission d’enquête et de contrôle des nominations.
Le Défenseur provincial des citoyens serait nommé dans les mêmes conditions et selon la même procédure, parmi les magistrats, les avocats ou les membres de la société civile non originaires des provinces concernées.
Télesphore Ondo
Maître-assistant en Droit public/Université Omar Bongo