Premier site d'actualité juridique et politique Gabonais
La police l’arrête pour des viols sur une jument dans son écurie, il récidive juste après avoir été relâché En Suisse, jeudi 10 août, un homme de 19 ans a été arrêté par les forces de l’ordre du canton de Thurgovie pour avoir à plusieurs […]
Drôle dans DroitLa loi n°35/62 du 10 décembre 1962 qui régit encore les associations en République Gabonaise est archaïque et ne répond plus forcément aux besoins de notre temps. C’est certainement la raison pour laquelle le député Patrick Eyogo-Edzang a élaboré une proposition de loi comportant des innovations […]
Actualité PolitiqueDans l’opinion, le mariage s’entend comme une union célébrée devant un officier d’état civil entre un homme et une femme dans le but de fonder une famille. Le mariage ainsi célébré est la principale union légale au Gabon. En outre, il existe deux autres types […]
Droit civilUn père de famille est condamné à deux mois de prison pour avoir sauvé son amie d’une agression sexuelle. En mars 2013 lors d’une soirée en discothèque à Paris, Arnaud Gonnet, un père de famille de 36 ans, frappe violemment Emeric, un fêtard qui tente d’agresser sexuellement une […]
Drôle dans DroitUn père de famille est condamné à deux mois de prison pour avoir sauvé son amie d’une agression sexuelle.
En mars 2013 lors d’une soirée en discothèque à Paris, Arnaud Gonnet, un père de famille de 36 ans, frappe violemment Emeric, un fêtard qui tente d’agresser sexuellement une de ses amies endormie sur une banquette. Dans la bagarre, l’agresseur sexuel est sévèrement blessé et décide de porter plainte pour coups et blessures contre Arnaud. Le 21 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement, l’agresseur est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour les attouchements sexuels commis sur la jeune femme, tandis qu’Arnaud écope d’une peine de 2 mois de prison avec sursis. Un comble selon Vincent de la Morandière, l’avocat d’Arnaud, qui explique que s’il n’était pas intervenu, il y aurait eu un risque pénal pour non assistance à personne en danger.
« Le message des magistrats est donc de dire qu’il valait mieux laisser faire l’agression. À une époque où l’on reproche aux passants de ne pas intervenir lorsqu’ils sont témoins de scènes de violence, c’est un jugement incompréhensible mais surtout dangereux ».
Arnaud s’était interposé sans violence avant de prendre un coup, il a riposté en réponse de l’agresseur. L’homme condamne cette injustice qui encourage le viol en punissant les défenseurs des femmes et en excusant les violeurs. Il ne regrette aucunement son geste et a décidé de faire appel dans cette affaire judiciaire hors du commun. Cette vidéo est un extrait de l’émission « Envoyé Spécial » diffusée le jeudi 4 juin 2015 sur France 2.
Colorer ou obscurcir les vitres avant, arrière et latérales de sa voiture, pratique aux visées purement esthétiques est monnaie courante au Gabon. Souvent, on manque pas de rencontrer ces véhicules, foisonnant dans les principales artères de la capitale et même du pays. Tout se passe […]
Actualité Juridique Droit AdministratifColorer ou obscurcir les vitres avant, arrière et latérales de sa voiture, pratique aux visées purement esthétiques est monnaie courante au Gabon. Souvent, on manque pas de rencontrer ces véhicules, foisonnant dans les principales artères de la capitale et même du pays. Tout se passe comme s’il est totalement légal et conforme de conduire un véhicule aux vitres obscurcies.
Cette pratique qui paraît formellement normale et légitime, ne l’est pourtant pas du point de vue du droit gabonais. En effet, un arrêté du 25 janvier 1982 référencé : n°1/MTMM/DT portant réglementation de l’utilisation de films, substances ou produits teintés sur les organes de visibilité des véhicules automobiles proscrit explicitement cette pratique.
L’article premier faisant foi : « l’usage de tout film, substance ou produit coloré ayant effet d’obscurcir ou accentuer la coloration des vitres d’un véhicule automobile (pare-brise, glaces latérales, lunette arrière) en réduisant la visibilité tant de l’intérieur vers l’extérieur que de l’extérieur vers l’intérieur est interdit ».
L’arrêté étant un acte administratif exécutoire à portée générale ou individuelle, il a vocation à s’appliquer immédiatement et automatiquement dès son entrée en vigueur. D’ailleurs, l’article 3 de l’arrêté du 25 janvier 1982 précise que :
« Le présent arrêté qui prend effet à compter de ce jour (…) »
En d’autre terme, au 25 janvier 1982, de ce fait, il a ainsi vocation à s’appliquer au jour de sa publication.
En pratique, l’on constate que plusieurs propriétaires de véhicules aussi bien particuliers qu’étatiques violent avec une désinvolture, insouciante, par ignorance également et de façon effrontée les dispositions de cet arrêté, cela sans que les autorités censées veiller à son respect n’interviennent. Surtout que l’article 2 y consacre des sanctions pénales prévues à l’article R 224 du décret n° 837/PR/MTPT du 10 octobre 1969 portant Code de la route.
Au vue des éléments susmentionnés et des faits il convient de nous poser de façon pertinente certaines questions dont celle relative à l’apport, à l’importance et surtout à la légitimité de cet arrêté.
Si son bienfondé n’est plus d’actualité, ne serait-il pas préférable de le retirer de l’ordonnancement juridique plutôt que de le conserver tout en violant copieusement ses proscriptions?
Prendre une photo passeport en main et brandissant ledit document est la nouvelle trouvaille et la dernière lubie de certains compatriotes. Lesquels, par cet acte, disent affirmer et réaffirmer leur attachement, leur amour et partant leur fierté pour la nation gabonaise. Il en ressort de […]
TribunePrendre une photo passeport en main et brandissant ledit document est la nouvelle trouvaille et la dernière lubie de certains compatriotes. Lesquels, par cet acte, disent affirmer et réaffirmer leur attachement, leur amour et partant leur fierté pour la nation gabonaise.
Il en ressort de cette démarche, que l’exhibition de ce passeport est la preuve manifeste de son appartenance et de son attachement viscérale à la nation Gabonaise. La fameux » Gaboma & Fier » est ainsi détourné à des fins propagandistes à peine masquées.
Chers Messieurs, l’acte est trop banale et la portée symbolique que vous souhaitez dégager de celui-ci est inexistante et imbibé d’opportunisme. Un individu quel qu’il soit sur la base d’un quelconque intérêt que lui offrirait la nation peut faussement prétendre l’aimer et en être fière.
Être fière de son pays n’est pas un sentiment isolé de l’amour qu’on doit lui porter puis de la volonté de le protéger sensé nous habiter. Être fière de son pays, suppose non seulement l’aimer mais surtout le défendre bec et ongles avec ses moyens contre tous ses pourfendeurs et toutes les âmes malveillantes qui le conduise inlassablement aux portes de l’abîme. Certains membres du gouvernement, dont le Premier Ministre, Chef du Gouvernement en tête ont posé avec un passeport, preuve de leur amour et leur attachement à la nation. Il n’y a pas plus harmonieux quand le dire et le faire vont ensemble.
Je ne connais aucun patriote qui prétend aimer son pays et concours à son dépérissement. Je ne pense pas que puisse exister un patriote qui prétend défendre les intérêts de son pays en étant le témoins privilégiés de l’inaction de la justice, de malversations financières, de fraudes et de tant de forfaits dont les auteurs sont connus mais vivent allègrement et aisément sans être inquiétés.
Je ne pense pas que puisse exister un patriote qui prétend défendre les intérêts de son peuple en étant le témoins privilégiés des mesures qui asphyxient celui-ci, le privant ainsi de son bien-être en le maintenant à dessein dans la misère béante et paupérisante.
Je ne connais pas un patriote qui sur l’autel de ses intérêts égoïstes est prêt à sacrifier son peuple en étant le numéro 2 et valet du bourreau de celui -ci. NON, Messieurs vous n’êtes pas des patriotes. Le vrai patriote s’inquiète, non pas du poste qu’il doit occuper dans la patrie, mais du rang que la patrie doit atteindre parmi les nations. Cette conditions suppose agir pour le bien-être du pays et non en servant du pays dans le but d’agir pour son bien être personnel.
Allez faire votre numéro de patriote par procuration ailleurs. C’est un acte que les ignorants, les prostitués intellectuelles reproduiront et cautionneront mais que les chevronnés critiqueront vertement.
L’extraordinaire impertinence et la bêtise de cet acte est à l’image de votre gouvernance morbide et funeste que le peuple exècre horriblement mais que vous tentez vainement de distraire.
Être patriote est une disposition de l’esprit, du corps et de l’âme. Elle ne se présume pas, elle se prouve. C’est une disposition que des âmes corrompues ne sauraient saisir.
Médiocrement votre!
Le bail commercial en droit gabonais est régi par les dispositions des articles 101 et suivants de l’Acte Uniforme Portant Droit Commercial Général qui sont d’ordre public. Le commerçant qui n’est pas toujours propriétaire des locaux dans lesquels il exploite son fonds de commerce se […]
Actualité Juridique Droit des AffairesLe bail commercial en droit gabonais est régi par les dispositions des articles 101 et suivants de l’Acte Uniforme Portant Droit Commercial Général qui sont d’ordre public.
Le commerçant qui n’est pas toujours propriétaire des locaux dans lesquels il exploite son fonds de commerce se fait souvent consentir un bail commercial pour une durée déterminée ou indéterminée.
Sur la procédure
La procédure est le mécanisme juridique par lequel une convention légalement formée doit être résiliée. En droit OHADA, la procédure de résiliation s’articule en deux étapes, l’une extrajudiciaire et l’autre judiciaire.
La procédure extrajudiciaire est indispensable, qu’il s’agisse d’un bail à durée déterminée ou indéterminée. Si le bailleur considère que son locataire n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat, il pourra demander au juge la résiliation du bail et l’expulsion du preneur.
Qu’en est-il des étapes de la procédure extrajudiciaire ?
La mise en demeure
L’article 133 alinéa 2 de l’Acte Uniforme Portant Droit Commercial Général du 15 décembre 2010 qui dispose qu’elle: « (…) est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire ». En application de ce texte, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’Abidjan dans sa décision n°9859 énonce clairement que « la procédure de résiliation commence par une mis en demeure (…) ». Cela signifie qu’avant toute saisine du juge une mise en demeure est obligatoire.
Signification de la mise en demeure
La signification ou la notification de la mise en demeure au preneur implique des mentions obligatoires à peine de nullité. L’article 133 alinéa 3 dispose : « (…) la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées (…) ». Il faut donc des motifs qui soient jugés légitimes et liés soit à la chose louée, soit à la personne du preneur. Elle peut être faite par le bailleur lui-même ou par un officier ministériel en l’instar de l’Huissier de Justice.
Respect du délai prescrit par l’acte uniforme
Le bailleur qui met en demeure doit, comme le prescrit l’article 133 alinéa 3 de l’Acte Uniforme Portant Droit Commercial Général, « informer au destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisi aux fins de résiliation du bail et expulsion (…) ». Cette disposition indique que le bailleur doit également délivrer un congé au locataire avant toute résiliation.
Qu’en est-il de la procédure judiciaire.
En ce qui concerne la procédure judiciaire, elle n’intervient qu’en cas d’échec de la procédure extrajudiciaire. Pour mieux l’appréhender, la question du choix du juge compétent, de l’introduction de l’instance à la décision vont retenir notre attention.
Le choix du juge compétent.
La jurisprudence admet souvent qu’un contrat mixte peut contenir une stipulation contraire et, par là, attribuer la compétence à la chambre commerciale, même à l’égard des non commerçants et cette clause s’impose qu’il soit demandeur ou défendeur (Cass. Civ. 23 octobre 1958, Gazette du Palais 1959, P.281).
La compétence d’attribution du juge des référés en matière de bail professionnel ne tire pas toutes les conséquences de la précision contenue dans la rédaction de l’article 133 du nouvel Acte uniforme. Ce texte désigne la « juridiction compétente » statuant à bref délai comme l’instance juridictionnelle compétente pour connaître de la résiliation du bail professionnel. En d’autres termes, le législateur communautaire, par cette formule, s’est encore désintéressé de la question de la compétence juridictionnelle qu’il a entendu renvoyer aux législations des Etats Parties. En pratique, le juge du fond est saisi.
De l’introduction de l’instance à la décision
Pour ce qui est de l’introduction de l’instance, celui qui sollicite la résiliation du bail commercial doit saisir le juge compétent par requête introductive d’instance (Article 408 du code de procédure civile) ou verbalement. Parce que le droit commercial admet le principe de la liberté de la preuve. La saisine du juge telle que précédemment dit va conduire sur les échanges entre les parties : c’est le déroulement de l’instance.
Pour ce qui est du déroulement de l’instance, « les parties doivent se faire connaître, mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droits qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense » (Article 23 Code de procédure civile). Après la mise en l’état, le juge compétent rendra une décision susceptible de recours.
Le juge civil ou commercial qui se déclare compétent doit valablement recevoir les pièces des parties et renvoyer à une audience de fixation.
Au cours de l’audience de fixation, le juge appréciera si l’affaire peut être mise en délibéré en vérifiant si le principe du contradictoire a été respecté.
Si le juge compétent admet l’irrégularité de la résiliation, bien de conséquences juridiques en découleront.
Sur les conséquences tirées de l’inobservation de la procédure de résiliation du bail commercial
Il faut entendre par conséquences juridiques les effets de droit prévus en cas d’inobservation de la procédure de résiliation du bail commercial.
La résiliation irrégulière entraine le paiement d’une indemnité d’éviction, des dommages et intérêts et le cas échéant de la nullité du jugement d’expulsion prononcé contre le preneur en méconnaissance des prescriptions du droit uniforme.
Sur l’indemnité d’éviction
Elle est réclamée lorsque le bailleur refuse le renouvellement du bail. Dans le cas que nous avons eu à traiter, le locataire dont la qualité de commerçant ne souffre d’aucune contestation est fondé à solliciter du bailleur le versement d’une indemnité d’éviction sur le fondement de l’article 126 de l’Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial général qui énonce que le bailleur qui s’oppose au renouvellement du bail règle « au locataire une indemnité d’éviction ».
Sur dommages intérêts.
Sur la combinaison des articles 1134 et 1147 du code civil gabonais ancien, la partie victime de la résiliation abusive d’un contrat est fondée à réclamer le paiement des dommages et intérêts dont le montant est souverainement apprécié par le juge compétent par rapport à la demande de la victime.
Sur la nullité d’un jugement prononcé contre le preneur en l’absence d’une mise en demeure.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’Abidjan (CCJA) dans sa décision n°006 du 24 avril 2003 affirme que « la signification d’une décision d’expulsion est régulière lorsqu’elle respecte les règles de procédure civile du droit national ». Est donc irrégulière une résiliation d’un bail commercial qui méconnaît les dispositions de l’article 1146 du code civil gabonais ancien.
En droit OHADA l’article 133 impose une mise en demeure préalable, ce qui emmène les tribunaux à s’accorder sur l’irrecevabilité et même la nullité de la demande d’expulsion qui ne respecte pas les prescriptions légales. La Cour d’Appel du Littoral dans un arrêt n°132/CC du 3 novembre 2008 énonce que « l’absence de mise en demeure rend nul le jugement d’expulsion », dans la même logique la Cour d’Appel de Yaoundé dans un arrêt n° 222/Civ du 14 mars 2003 affirme que « l’efficacité de la clause de résiliation d’un bail commercial est subordonnée à la stricte observation des formalités préalables imposées par le législateur du droit uniforme ».
Au sein de la société les rapports entre les individus sont régis par des règles strictes, dont le comportement attentatoire peut entraîner des réparations voire des sanctions. Celles-ci peuvent être civiles (paiement de dommages et intérêts), pénales (amendes, emprisonnement, réclusions ou détentions) ou administratives (abaissement […]
Actualité Juridique Droit ProcessuelAu sein de la société les rapports entre les individus sont régis par des règles strictes, dont le comportement attentatoire peut entraîner des réparations voire des sanctions. Celles-ci peuvent être civiles (paiement de dommages et intérêts), pénales (amendes, emprisonnement, réclusions ou détentions) ou administratives (abaissement d’échelon, mise à la retraite d’office, révocation…). Elles sont prononcées par des autorités judiciaires ou administratives habilitées et dont la saisine se fait aux moyens d’actes de procédures précis.
Le déclenchement de l’action en justice se fait soit par requête introductive d’instance qui est : «l’acte de procédure par lequel la personne qu’on dénomme le « demandeur » ou le « requérant », c’est-à-dire, celui qui prend l’initiative du procès, saisit le juge d’une prétention qu’il entend faire valoir contre une ou plusieurs personnes dites le ou les « défendeurs », soit par plainte simple ou avec constitution de partie civile ou encore par un procès verbal de constat d’une infraction lorsque que l’action en justice relève de la matière pénale.
Que dit la loi?
Le déclenchement de l’action en justice en matière civile et Commerciale
La requête introductive d’instance est l’élément qui déclenche l’action en justice. Cette dernière est aux termes des l’article 2 du Code de procédure civile : « (…) le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter du bienfondé de cette prétention ».
Comme toutes les procédures déposées devant les tribunaux et cours, la requête introductive d’instance doit respecter un certain nombre de conditions liées à la forme et au fond.
Ainsi, aux termes de l’article 408 du Code de Procédure Civile Gabonais, toutes les demandes en matière civile et Commerciale sont formées par une requête introductive d’instance, datée et signée qui contient :
C’est donc dire que, l’objet de la requêté introductive d’instance est celui d’identifier les acteurs de l’instance, c’est-à-dire les qualités de demandeur et de défendeur, et surtout de décliner les prétentions de celui des acteurs qui saisit la juridiction ainsi que ses éléments de preuve.
Le déclenchement de l’action en justice en injonction de payer
Aux termes de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le créancier qui souhaite user de la procédure d’injonction de payer doit déposer ou adresser une simple requête au greffe de la juridiction compétente. Il peut le faire en personne ou par mandataire, ce dernier peut-être un avocat ou une personne sur laquelle le requérant aura porté son choix et qui aura valablement reçu le mandat pour agir.
Cette requête doit cependant comporter à peine d’irrecevabilité, les mentions figurant à l’article 4 alinéas 2, à savoir :
« 1) Les noms, prénoms, profession, et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ;
2) L’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ».
Enfin, la requête doit être « accompagnée des documents justificatifs de la créance en originaux ou copies certifiées conformes ».
Le déclenchement de l’action en justice en matière sociale
Aux termes de l’article 326 alinéa 2 du Code du Travail «l’action en justice est introduite par déclaration orale ou écrite faite soit au greffe du tribunal du travail par le demandeur, soit à l’inspection du travail qui transmet la requête au tribunal du travail et une copie du procès-verbal de non-conciliation ».
La requête introductive d’instance en matière sociale implique une procédure de conciliation préalable à l’initiative de l’une des parties devant l’inspecteur du travail du ressort dans lequel le contrat de travail a été signé ou celui dans lequel l’entreprise a son siège sociale ou encore lieu de domicile de l’employé.
Enfin, le Tribunal du travail saisi ne peut connaître de l’affaire qu’en cas de non-conciliation devant l’inspecteur du travail ou en cas de saisine directe, c’est-à-dire que « si au jour fixé par la convocation, l’une des parties ne comparaît pas et ne justifie pas d’une excuse valable, le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal du travail (…) ».
Le déclenchement de l’action en justice en matière pénale
Aux termes de l’article 2 du Code de Procédure Pénale : « l’action publique a pour objet la répression de l’atteinte portée à l’ordre public (…) Cette action peut aussi être mise en mouvement par toute personne physique ou morale lésée (…) ».
L’action en justice en matière pénale est déclenchée soit par le procureur de la république saisi par plainte simple c’est-à-dire par une personne qui s’estime victime d’une infraction et en informe le procureur de la République, directement ou par un service de police ou de gendarmerie, cette plainte aura pour but de demander à l’autorité judiciaire la condamnation pénale de l’auteur. La plainte peut être déposée contre une personne précise ou contre X, si l’identité de l’auteur des faits est inconnue, soit par une victime par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile. Dans ce dernier cas, la victime d’une infraction en plus de la sanction pénale obtenue contre l’auteur de l’infraction pourra obtenir réparation du dommage né de l’infraction commise.
Le déclenchement de l’action en justice en matière administrative
Aux termes de l’article 48 du Code des juridictions administratives : « la requête introductive d’instance est rédigée sur papier libre. Elle est soit déposée, soit adressée au greffe de la juridiction administrative compétente ».
Autrement dit, l’administré qui rentre en conflit avec une personne publique (État, collectivité territoriale, établissement public), peut s’adresser au juge administratif par requête introductive d’instance à moins qu’elle ne porte sur un excès de pouvoir qui nécessite un recours administratif préalable (art. 42 Code de l’organisation judiciaire ) soit pour annuler la décision objet de l’excès de pouvoir, soit pour engager la responsabilité de l’administration lorsqu’elle a commis une faute ou pas.
La requête introductive d’instance en matière administrative obéit à des exigences rigoureuses de formes et de fond. En plus de celles liées à son dépôt, notamment sa date d’arriver et le numéro d’ordre, elle doit sous peine d’irrecevabilité « contenir toutes les indications suivantes:
PREALABLE Au terme des résultats du baccalauréat session 201’, une série de contestation est menée à travers le pays par certains candidats recalés aux motifs d’une part, que leurs notes du baccalauréat première partie passé en classe de Première n’ont été prises en compte, et […]
Actualité Politique Droit PublicPREALABLE
Au terme des résultats du baccalauréat session 201’, une série de contestation est menée à travers le pays par certains candidats recalés aux motifs d’une part, que leurs notes du baccalauréat première partie passé en classe de Première n’ont été prises en compte, et que d’autre part, les relevés de notes qui leur sont délivrés ne présentent pas la forme légale requise en République Gabonaise.
Pour mieux appréhender le bien-fondé de ces réclamations, un bref rappel des faits parait nécessaire avant de s’interroger sur leur conformité à la loi.
Notons rapidement que l’organisation du baccalauréat et la délivrance de relevés de notes sont organisées par un certains nombre de texte dans notre pays et dont les plus récents sont les suivants :
Les contestations s’élèvent à partir du moment où le calcul des moyennes n’a pas intégré les modalités prévues par la circulaire susvisée. Autrement dit, les notes de la première partie du baccalauréat première partie n’ont pas été additionnées à celle de la deuxième partie pour faire la moyenne, et les relevés délivrés à cet effet ne contiennent pas toutes les matières dans lesquels les candidats ont composé depuis la classe de Première.
Après ce bref rappel des textes et des faits, on peut alors se poser la question d savoir si ces réclamations sont fondées en droit ?
QUE DIT LA LOI ?
Il s’agira ici de dire si les candidats sont fondés à réclamer et si les relevés de notes qui leur sont conformes à la loi ?
Les réclamations faites par les candidats recalés, qui sont considérées par certains comme fantaisistes et par d’autres comme ayant un objectif purement gracieux, sont à la lecture de l’ensemble des textes susvisés légitimes.
En l’espèce, les réclamations font suite à une note circulaire N 000520/ MENETP/CAB relative aux modalités transitoires de délivrance des diplômes du certificat d’Etudes Primaires (CEP), du Brevet d’Etudes du premier Cycle (BEPC), du Baccalauréat et de passage en classe de sixième, Seconde et terminale, en attendant la modification de la loi N°21/2011 du 14 février 2012 portant Orientation Générale de l’Education, de la Formation et de la recherche prise par le Ministre Pr. Léon N’ZOUBA le 07 Mai 2014 après un communiqué du 04 décembre 2013 de la présidence de la République consécutif à la crise à l’éducation nationale.
Adressée aux Directeurs Généraux des Examens et Concours et de l’Enseignement Scolaire et Normal, aux Directeurs d’Académies Provinciales, aux Chefs de Circonscriptions Scolaires et aux Chefs d’Etablissements de l’Enseignement Secondaire et Primaire, cette circulaire indique, relativement aux modifications « dites » apportées à certaines dispositions du décret n°450/PR/MENESTFPRSCJS du 19 avril 2013 fixant les modalités de préparation ; d’organisation et de délivrance du Baccalauréat, que « la première partie du baccalauréat est suspendue en attendant la mise en place des nouveaux curricula en Première » et que « toutefois, les élèves ayant obtenu la première partie du baccalauréat l’année dernière, conservent leurs notes et ne passeront cette année que les matières dites fondamentales de leurs séries ».
Le Ministre de l’éducation nationale, sur la base de ce qui précède et tel qu’indiqué dans la note d’explicative (n°022/MENETP/SG/DGEC/DB), établie par le Directeur Général des Examen, considère que «l’admission définitive au baccalauréat est prononcée pour les candidats ayant obtenu une moyenne d’au moins 10/20 à chacune des 2 parties du Baccalauréat ». Autrement dit, l’admission au Baccalauréat est prononcée pour le candidat qui a une moyenne d’au moins 10/20 à la première partie du baccalauréat et encore une moyenne d’au moins 10/20 à la deuxième partie du Baccalauréat.
Au regard de ce qui précède, la légalité des revendications des recalés est sans équivoque. N’en déplaise aux personnes aux appréciations sensationnelles ou émotionnelles.
La légalité du relevé des notes est remise en cause ici en ce qu’il n’est pas établie selon la forme prescrite par la loi en République Gabonaise.
Le relevé de notes est un acte administratif du point de vue organique du fait qu’il émane d’une autorité administrative, c’est-à-dire du Directeur Général des Examens et Concours. Cet acte administratif unilatéral est une décision individuelle ayant pour destinataire une ou plusieurs personnes nommément désignées.
Ainsi, on dit d’un acte administratif unilatéral qu’il fait grief lorsqu’il modifie l’ordre juridique existant, notamment lorsqu’il confère des prérogatives aux particuliers ou met des obligations à leur charge. Ce qui a pour conséquence principale que seules ces décisions « faisant grief » peuvent être déférées à la censure du juge de l’excès de pouvoir aux fins d’en obtenir l’annulation.
La circulaire citée plus haut précise les éléments constitutifs d’un relevé de notes au Gabon. Nonobstant les informations se rapportant à l’identité du candidat et de sa série, le relevé des notes comporte l’ensemble des matières dans lesquelles le candidat a composé ou est supposé avoir composé.
Il faut préciser ici, que le relevé de note à plusieurs finalités dont les plus importantes sont les suivantes :
Or, il est constaté et constatable que le relevé de notes délivré à ces candidats ne contient que quelques matières, qui d’ailleurs, le vide de sa substance règlementaire et même pédagogique ; faisant ainsi du baccalauréat 2014 un « demi-bac »
Cela dit, « les recalés », remettent fortement en cause la légalité des relevés de notes du baccalauréat de la session de juillet 2014 en ce sens que le calcul des moyennes ne respecte pas les conditions posées par l’article 29 du décret n°450/PR/MENESTFPRSCJS du 19 avril 2013 fixant les modalités de préparation, d’organisation et de délivrance du Baccalauréat.
Il est clair que si les relevés de notes sont contraires aux dispositions des textes susvisés, leur illégalité ne souffre d’aucune contestation. En conséquence, les réclamations des candidats sont toutes fondées.
Au total, si en considération des textes précités, les réclamations des candidats et la contestation des relevés de notes sont juridiquement fondées, il appartient donc à l’autorité administrative de les réhabiliter dans leurs droits.
Mais qu’adviendrait-il si d’aventure cette autorité ne reconnaissait pas les droites des candidats recalés.
En réponse, il conviendrait d’explorer les voies de recours prévues à cet effet.
Si par extraordinaire l’autorité administrative venait à méconnaitre les droits des candidats recalés, quelque voies de recours leurs sont offertes, il s’agit des voies de recours légales et des voies de recours politiques.
Le relevé de notes en sa qualité d’acte administratif unilatéral « faisant grief » doit faire l’objet d’un recours administratif préalable et obligatoire (Art. 42 de la loi n°17/84 du 24 décembre 1984 portant Code des juridictions administratives).
Dans notre cas, les candidats recalés doivent saisir par requête le Directeur Général des Examens et Concours aux fins de solliciter la prise en compte de leurs notes de la première partie du baccalauréat passée en classe de Première.
L’échec de ce recours, peut amener les candidats à saisir le Juge administratif pour excès de pouvoir de la part du Directeur Général des Examens et Concours, c’est-à-dire Monsieur EYENE BEKALE en arguant que le calcul des moyennes s’est fait en méconnaissance de l’article 29 du décret sus-indiqué qui dispose que : « la deuxième partie du baccalauréat est constituée d’un examen qui porte sur les disciplines fondamentales de la série et des notes de la classe de terminale». Autrement dit, dans le calcul de la moyenne du baccalauréat deuxième partie, le jury aurait dû prendre en compte les notes obtenues au baccalauréat d’une part et les notes de la classe de Terminale d’autre part. Car, il apparait à aucun endroit sur les relevés de notes, la prise en compte des notes de la classe de Terminale dans le calcul de la moyenne du baccalauréat session de juillet 2014, alors que l’article 31 dispose que : « pour la deuxième partie, la moyenne des notes de la classe de terminale compte pour un tiers et la moyenne de l’examen compte pour deux tiers ».
Il est possible que les candidats recalés se posent la question de l’opportunité de ces recours vu l’urgence de leurs réclamations.
Il convient de retenir d’une part, que lesdits recours permettent aux candidats recalés de faire la morale à l’autorité administrative en lui montrant qu’ils sont respectueux des procédures prescrites par la loi surtout que leurs droits sont juridiquement fondés, d’autre part, pour permettre au juge administratif de dire aux détenteurs du pouvoir règlementaire que leurs décisions doivent être conformes à la loi, cette loi dont le respect doit être garanti par le Juge administratif.
Mieux, ce recours devant le Juge fera en sorte que les futurs candidats ne tombent plus dans les mêmes travers, c’est-à-dire que la décision du Juge, les futurs candidats seront de plus en plus protégés, parce qu’ils recevront en plus de la protection légale, une protection jurisprudentielle.
Mais pour l’heure et vu l’urgence, sans la légalité, les candidats recalés sont aussi en droit d’utiliser d’autres voies de recours. Pourquoi pas des voies de recours politiques ?
Nous devons retenir avec fermeté que la circulaire visée plus haut avait un caractère éminemment politique dans la mesure où elle vient rendre la décision politique du 04 décembre 2013 du Chef de l’Etat.
Cette décision qui a été prise pour apaiser « la crise à l’éducation nationale » sous le règne de MOUNDOUNGA Séraphin n’a rien de juridique. Parce que la décision d’une autorité administrative, dans un Etat de droit fusse-t-elle du Chef de l’Etat ne peut pas sursoir l’application d’une loi au sens parlementaire du terme. Au risque de donner des maux de têtes aux étudiants de Première année de droit à qui l’on apprend que les règlements sont inférieurs à la loi à travers la « théorie de Hans Kelsen ».
Ces voies de recours politiques peuvent être pacifiques ou parfois violentes parce qu’elles visent la reconnaissance d’un droit constitutionnellement reconnu et protégé mais politiquement bafoué ; le droit à l’éducation.
Par simple respect du principe du parallélisme des formes si l’autorité politique détruit c’est à elle qu’incombe aussi le pouvoir de reconstruire.
En l’espèce, il est rapporté par l’Hebdomadaire l’Aube dans son numéro 39 du Lundi 11 août 2014 en sa page que Léon NZOUBA, Ministre de l’Education Nationale, s’est mis à genoux au court de la rencontre qu’il a eu avec lesdits candidats pour tenter de régler cette question.
Cet acte, qui a une valeur politique pourrait être interprété comme un geste de reconnaissance de son inconduite vis-à-vis des candidats recalés.
Il devrait donc aller au bout de sa logique en décidant le recalcul des notes querellées pour que la crédibilité de cet examen soit finalement admise par tous.
Libreville le 13 août 2014
Harold LECKAT, SARAH OGNYANE
Le 30 décembre 2013 au PK 8 un supposé mariage homosexuel dont les preuves n’ont pas été formellement rapporté a été révélé par Le journaliste Jonas Moulenda. Cette révélation a entraîne une descente des agents du Procureur sur les lieux, ce qui a permis tout de […]
Droit civil Droit Pénal