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Que dit la loi sur la limitation de vitesse aux abords des établissements d’enseignement ?

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L’excès de vitesse, la conduite en état d’ivresse ou encore la violation des prescriptions signalétiques sont autant de comportements reprochables aux automobilistes gabonais. Lesquels, excellent dans l’imprudence ou la négligence causant quelque fois de nombreux dégâts matériels et dans le pire des cas, des pertes en vie humaines.

L’Etat garant par excellence de la sécurité des personnes et des biens à le devoir de veiller à ce que la liberté d’aller et venir des conducteurs ne nuisent pas aux apprenants. Notamment, aux abords des établissement scolaires.

Que dit la loi?

Aux abords des établissements quels qu’ils soient, les dispositions du décret n° 94/PR/MTMM du 28 février 2000 consacrent une limitation de vitesse.

La limitation de vitesse à 40Km/h

Aux termes de l’article 2 du décret précité : « la vitesse des véhicules terrestres est limitée aux abords des établissements d’enseignement à quarante kilomètres/heure ». Par principe, l’automobiliste conduisant en « bon père de famille », à l’approche d’un établissement même en l’absence de panneau de signalisation ou de ralentisseurs (dos d’âne) devrait pouvoir réduire sa vitesse à 40 Km/h. Cette dernière vitesse étant assez lente, pour permettre un arrêt rapide et complet en cas de surgissement d’un élève. L’alinéa 2 de l’article dispose au surplus, que : « Cette limitation est matérialisée par des panneaux de signalisation routière ou par des feux clignotants ».

Exonération des véhicules autorisées

Par état de nécessité, le texte prévoit à l’article 3 la non application des dispositions de l’article 2 « aux véhicules prioritaires », lesquels sont cités de façon exhaustive à l’article 4 du même décret. Il s’agit, « des véhicules de police, de gendarmerie, de lutte contre l’incendie, et les ambulances lorsque ces véhicules sont en service et utilisent des signaux sonores et lumineux intermittents ».  Ce sont les véhicules dit en France, d’intérêt général prioritaire ou encore d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage. Le bienfondé étant que dans l’exercice de leurs fonctions, policiers, gendarmes et sapeurs pompiers sont emmené à sauver des vies, des règles assouplies doivent donc leur être applicables.

Les sanctions pénales

Ce décret étant pris en application de l’ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 relatif à la police de la circulation routière, dite Code de la route, les dispositions pénales s’avéraient indispensable. Ainsi, l’article 5 prévoit que « Toute infraction aux dispositions du présent décret constitue une contravention de quatrième voirie ». Ceci, pour dissuader toutes contreventions à ces prescriptions qui viennent garantir et offrir la sécurité aux élèves et la sérénité aux parents d’élèves.