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Que dit la loi sur l’activité syndicale des agents de l’Etat ?

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Les êtres humains où qu’ils vivent sont naturellement habités par le besoin irrépressible de se réunir et de s’exprimer. Le premier étant consubstantiel au second, il assure aux orateurs la possibilité d’une diffusion plus large de leur message que dans la sphère privée et se trouve ainsi au fondement de toute liberté politique dans une société démocratique.

La liberté d’expression et la liberté de réunion sont deux libertés constitutionnellement consacrées et réaffirmées solennellement par le peuple gabonais au sein de la Charte Nationale des Libertés du 26 Juillet 1990. Il s’agit d’acquis démocratiques issus de la Conférence nationale tenue à Libreville du 23 Mars au 19 Avril  1990.

Au lendemain de ces assises nationales de la Démocratie, de nombreux textes en faveur des libertés d’expression et de liberté de réunion sont votés. Que ce soit au profit des salariés du privé ou des fonctionnaires agents de l’Etat,  le régime gabonais devenu démocratique se devait de libérer la parole et partant, la faculté de se réunir.

Qu’entend-on par agent de l’Etat ? Qu’est-ce qu’un syndicat des agents de l’Etat ? Comment s’organisent leurs activités syndicales ? Que dit la loi ?

L’activité syndicale des agents de l’Etat étant reconnue par un certain nombre de textes internationaux et nationaux, le législateur gabonais se devait au lendemain de l’avènement de la démocratie lui octroyer un cadre. Ce denier est prévu aux termes de la loi n° 18/92 du 18 mai 1993.

  1. Qu’entend-on par agent de l’Etat ?

Aux termes de l’article 2 de la loi n°001/2005 du 4 février 2005, portant Statut Général de la Fonction Publique « la Fonction publique est l’ensemble des activités d’intérêt général exercées par des agents publics (…) ». Ainsi, ont qualité d’agent public, les personnes recrutées pour exercer une ou plusieurs activités d’intérêt général. C’est le cas des agents fonctionnaires civils de l’Etat, de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique de l’éducation ou encore de la fonction publique locale. La Loi n° 18/92 du 18 mai 1993 précitée en son 2 précise « On entend par agent de l’Etat toute personne exerçant une fonction publique et rémunérée par le budget de l’Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics ».

  1. Qu’est-ce qu’un syndicat des agents de l’Etat ?

Aux termes de l’article 4 de Loi n° 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’Etat : « Les syndicats des agents de l’Etat sont des groupements professionnels formés par des agents de l’Etat pour la défense des intérêts communs ». Ces derniers ne sont constitués que par des agents de l’Etat, et ne concernent que les agents de l’Etat.

  1. Comment s’organise leur activité syndicale ?

La liberté de réunion et d’expression sont encadrées par l’Etat à travers la loi sur l’activité syndicale des fonctionnaire. Elles sont avant tout deux libertés fondamentales en ce qu’elles sont inhérentes à la nature humaine. Qu’il s’agisse d’un rassemblement des syndicalistes (cas des enseignants à Martine Oulabou), de grévistes de la faim (déflatés de la CNSS à Sainte Marie) ou d’un rassemblement en vue d’une contestation légitime (agents de la santé), le gouvernement a le devoir non pas de réprimer mais d’encadrer le libre exercice de ces deux libertés qui fondent l’activité syndicale.  

En vertu de l’article 6 de la loi n°18/9 du 18 mai 1993 « tout agent de l’Etat peut adhérer librement au syndicat de son choix dans le cadre de sa profession ». Il faut cependant noter que les agents de sécurité et de défense ne sont pas soumis à ces dispositions. Autrement dit, les policiers et militaires ne sont pas habilités à constituer un syndicat pour défendre leurs intérêts.

A l’exception de cette nuance consacrée à l’article 3 de la loi n°18/9 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’Etat, les autres agents de l’Etat bénéficient des droits indispensables à l’exercice normal du droit syndical et à juste titre, des facilités leurs sont accordées pour permettre à leurs délégués de remplir leurs activités syndicales sans que le fonctionnement normal du service puisse en être entravé (art. 9).   

Toujours pour encadrer et faciliter le libre exercice de l’activité syndicales en république gabonaise, André Mba Obame, en son temps le Ministre de l’Education National Porte- Parole du Gouvernement de l’époque avait produit la note circulaire n°000640/MEN /SG en date du 18 avril 2001 adressé aux inspecteurs délégué d’académie et ayant pour objet respect de la pratique syndicale. Dans cette note l’ancien ministre indiquait : « Il me revient sans cesse des plaintes des responsables d’organisations syndicales, faisant état des difficultés qu’ils éprouvent dans l’exercice de leurs droits et l’accomplissement de leurs devoirs.

Je vous rappelle à votre attention  que les enseignants jouissent du libre exercice  de leur liberté  de travailleurs, conformément aux textes en vigueur, notamment la loi n° 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’Etat et les normes internationales de base de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) que sont les conventions  n°87 et 98.

Aussi, reconnaissant que les organisations syndicales de l’Education Nationale  sont des partenaires naturels de l’Etat, convaincu que dans le domaine de l’Education National, comme dans toutes les autres activités organisées, l’existence d’organisation représentatives  librement constituées  et formelle est la garantie de bonne relation professionnelle, j’exige de tous nos responsables  de service, le respect scrupuleux  de ces textes […] ».

Ecrit par :
Harold Leckat

Juriste, fondateur de Que Dit La Loi

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