mardi , 19 mars 2024
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Que dit la loi sur l’atteinte à la Sûreté de l’Etat ?

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Le coup d’Etat avorté du 7 Janvier 2019 suivi de l’arrestation des auteurs dudit complot ont tenu en haleine l’entière nation gabonaise, laquelle, oscillant entre condamnation et héroïsme à l’endroit des auteurs, s’interroge désormais sur la nature des griefs auxquels devront répondre le lieutenant Ondo Kelly et ses hommes. Une curiosité née du chef d’accusation peu commun d’atteinte à la sûreté de l’Etat.

Que dit la loi ?

Complot, trahison, espionnage, compromission du secret défense, intelligence économique avec une puissance étrangère,  telles sont, entre autres, les infractions admises par le législateur comme étant des actes portant atteinte à la sûreté de l’Etat. Ces actes, autrement considérés comme portant atteinte aux “intérêts fondamentaux de la nation”, sont admis par l’autorité publique comme des crimes et délits qui dans leur manifestation, compromettent la défense nationale et mettent en péril la paix intérieure. C’est à ce titre que le Livre II du code pénal intitulé DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE distingue les crimes et délits contre la sûreté “extérieure” d’une part, et les crimes et délits contre la sûreté “intérieure” d’autre part.

Des crimes contre la sûreté extérieure de l’Etat

Les principales formes de crimes contre la sûreté extérieure de l’Etat concernent les actes de nature à porter atteinte à la défense nationale en coopérant de façon secrète avec une puissance étrangère. Ces deux crimes sont la trahison et l’espionnage. A cet effet, la trahison est punie par les articles 61 et suivants. Quant à l’espionnage, elle est réprimée par l’article 62 du code pénal.

  • La trahison ( Articles 61 et suivants)  

La trahison, qui est punie de mort, enseignement tiré de l’alinéa 10 de l’article 61, implique chez son auteur la qualité de Gabonais ou, au moins, de militaire au service du Gabon et l’intention en temps de paix, de servir les intérêts d’une puissance étrangère au détriment de ceux du Gabon. Ainsi donc , le présent article nous enseigne que “constitue s’il a été commis par un Gabonais, le fait de… porter les armes contre le Gabon… d’entretenir une intelligence avec une puissance étrangère en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre le Gabon…”

Comme toute atteinte grossière qui met en péril la sûreté et la continuité de l’Etat, le législateur, inspiré, a tenu à consacrer d’autres éléments constitutifs dudit crime. D’abord, par l’alinéa 3 du même article en précisant en outre le fait de “ livrer à une puissance étrangère des territoires, villes, magasins, navires, arsenaux, matériels,  munitions appartenant au Gabon ou à sa défense…”. Ensuite, par son paragraphe 5 dont il consacre à terme l’incrimination par le fait de “ livrer à des agents sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit des renseignements portant secret défense en vue de nuire à la défense nationale…”. Désireux d’étendre le régime juridique du crime puni au Livre II du Code pénal, le législateur à la faveur des alinéas 8 et 9 de l’article 61 va consacrer l’atteinte en temps de guerre par le fait de “ provoquer des militaires ou des marins à passer au service… d’une puissance étrangère en guerre contre le Gabon” , ou l’initiative prise “ d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère en vue de favoriser les entreprises de cette dernière contre le Gabon”.

  • L’espionnage ( Article 62 du Code pénal)

Ce crime est puni par l’article 62 et le législateur le définit en ces termes “ Les faits visés à l’article précédent à l’exception de celui prévu au premier paragraphe, constituent s’ils sont  commis par un étranger, un crime d’espionnage”. L’espionnage, également puni de mort, ne se distingue de la trahison que par la nationalité étrangère de son auteur. Les actes constitutifs d’espionnage sont les mêmes qu’en matière de trahison, à l’exception près que  : le port d’armes contre le Gabon ne peut, par sa nature même, n’être reproché qu’à un citoyen Gabonais, un militaire ou un marin au service du Gabon. Excepté ce délit, tous les autres crimes réprimés aux termes de l’article 61 et suivants du code pénal tombent sous la qualification d’espionnage si l’auteur est un sujet gabonais.

Des crimes et délits contre la sûreté intérieure de l’Etat

Selon sa rédaction, l’attentat et le complot sont les deux principaux crimes qui, au terme de leur matérialisation ou commencement d’exécution, entrent dans le champ d’incrimination des atteintes à la sûreté intérieure de l’Etat. Dans les faits, le complot et l’attentat ont pour objet soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d’inciter les citoyens, ou habitants, à s’armer contre les autres, soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire national. A cela vient se greffer,  l’emploi illégal de la force publique, l’enrôlement et l’équipement de troupes sans ordre ou autorisation et l’exercice illégal d’un commandement militaire.

A cet effet, le texte d’incrimination de l’infraction susvisée est présent dans le Code Pénal en son article 68. Lequel dispose en substance que “ l’attentat dont le but a été soit de détruire le régime ou changer le régime constitutionnel, ou le gouvernement, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité”. Au législateur de préciser au paragraphe 1 de l’article ci-dessus mentionné,  que le complot ayant pour but l’un des crimes visés au précédent alinéa est lui aussi puni de la  même peine.

Au terme de l’article 70, le législateur fait une distinction entre ces deux crimes. Pour ce dernier, “ Il y a attentat dès qu’un acte d’exécution a été fait ou commencé”. Le crime de complot pour sa part, se consomme dès  que “…la résolution d’agir est concertée ou arrêtée entre deux ou plusieurs personnes”. Dit autrement, le législateur distingue les deux infraction par l’effectivité des éléments constitutifs d’une infraction pénale. En cette occurrence, l’élément matériel de l’attentat exécution- consacre sa consommation quand l’élément moral -volonté d’agir- suffit à faire présumer le résultat légal attendu par le législateur. L’attentat est une exécution ou un commencement d’exécution. Ainsi donc,  le complot est une conspiration, en d’autres termes, c’est l’acceptation morale et l’expression de la volonté à poser des actes ayant vocation à porter atteinte à la sûreté de l’Etat.

Dans le même ordre d’idée, à l’instar du complot, le législateur punit de la même peine, toute proposition rejetée tendant à matérialiser toute action de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat.  C’est ainsi qu’il précise dans son paragraphe 3 de l’article susvisé que “ toute proposition faite et non agréée de créer un complot est punie comme le complot lui-même”, soit de la réclusion criminelle à perpétuité. Porté par un devoir d’exhaustivité, le législateur va au terme de l’article 71, édicter les faits dont la matérialisation punit ses auteurs de la réclusion criminelle à perpétuité pour atteinte manifeste à la sûreté intérieure de l’Etat. “ Seront punis  de la réclusion criminelle  à perpétuité :

-ceux  qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire  quelconque ;

-ceux  qui, contre  l’ordre du gouvernement, auront  retenu un tel commandement ;

Au terme de cette disposition, eu égard à la gravité du crime dans ce qu’il comporte comme risque pour la Nation et sa continuité, le législateur ne s’est pas abstenu de punir les autres actes corollaires à ceux visés au moyen de la peine capitale, soit la mort des auteurs de ceux-ci.

De l’éventuelle peine capitale

Complété par l’ordonnance n° 47/67  du 3 septembre 1967, l’article 76 punit  de mort “ ceux qui auront dirigé  ou organisé un mouvement insurrectionnel…”. Le paragraphe 3 de la même disposition précise que “ seront  également  punis de la  même peine ceux  qui auront participé  à un mouvement insurrectionnel,  soit en portant des armes ou munitions,  soit en vue de faire attaque ou résistance  à la force publique, en occupant des postes ou  édifices publics ou privés…

Le paragraphe 2  pour sa part, se présente comme suit “ Seront  punis de  la même peine  tous ceux qui auront  participé à la création  d’un mouvement, parti ou groupe  politique tendant à changer le régime  constitutionnel, à renverser le gouvernement  ou à organiser l’insurrection”. La présente disposition n’est pas sans rappeler à quelques exceptions près celle visée à l’article 68 dont la sentence est la réclusion criminelle à perpétuité. Pourtant, le législateur requiert la peine capitale pour des faits dont l’objectif reste in fine, le même. En légiférant de la sorte, il a certainement  voulu d’une part, laisser libre court au ministère public pour requérir contre les auteurs, le chef d’accusation qui sied le mieux à la situation, tout en privilégiant d’autre part, l’interprétation souveraine des juges en conséquence de la gravité des actes. S’agissant de la complicité, le chapitre III intitulé “ Des dispositions communes aux diverses infractions contre la sûreté de l’Etat”,  nous livre en son article 75 la substance du texte d’incrimination. C’est ainsi que sera reconnu comme potentiel complice des crimes ou délits contre la  sûreté extérieure ou intérieure de l’Etat, en inspiration de l’article 49 du présent code, quiconque :

1.-  ayant eu  connaissance  des faits constitutifs des infractions ci-dessus définis et qui ne  les aura pas dénoncés ;

2.-  connaissant  les intentions  de leurs auteurs,  leur fournira subsides,  moyens d’existence, logement,  lieu de retraite ou de réunion  ;

3.-  portera  sciemment  la correspondance  des auteurs d’un crime  ou d’un délit ou leur facilitera sciemment,  de quelque manière que ce soit, le recel, le  transport ou la transmission de l’objet du crime  ou du délit ;

4.-  recèlera  sciemment les  objets ou instruments  ayant servi ou devant servir  à commettre le crime ou le délit, ou les objets matériels ou documents obtenus par  le crime ou le délit.

Comme on peut le constater au regard des éléments énoncés ci-dessus, la rédaction exhaustive du législateur sur l’élément légal du crime d’atteinte à la sûreté de l’Etat, rendrait l’énumération de tous les faits consubstantiels à ce crime particulièrement fastidieuse. Cela dit, il est possible de résumer en quelques points les éléments constitutifs de ce crime mettant  en péril les intérêts fondamentaux par une atteinte effective aux secrets de la défense nationale, une atteintes à la sécurité nationale, par des faits de non-révélation des activités de nature à nuire à la défense nationale.

En somme, est punie par ce crime toute volonté de favoriser les intérêts d’une puissance étrangère au détriment de ceux du Gabon et tout acte de nature à troubler ou porter atteinte à la paix intérieure.