jeudi , 28 mars 2024
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Que dit la loi sur le divorce par altération définitive du lien Conjugal

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Infidélité, routine, comportement, responsabilités professionnelles très prenantes, Inattention, faute, autant de raisons qui pourraient expliquer les demandes foisonnantes de divorce dans notre société. Si le divorce pour faute, par consentement mutuel ou encore par acceptation du principe du mariage sont les plus connus, il existe un dont la nature et l’expression sont assez isolées de leurs homologues. C’est le divorce par altération définitive du lien Conjugal. C’est le cas de divorce qui intervient lorsque « (…) lorsque deux époux vivent séparés de fait depuis au moins trois ans (…). (Article 266 in fine).

Que dit la loi sur le divorce par altération définitive du lien conjugal ?

Le divorce par altération définitive du lien conjugal, est un divorce de fait, à l’initiative d’un des époux ou des deux conjointement quand il est explicitement prouvé que le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération résulte, de ce fait, de la cessation de la communauté de vie entre les deux époux depuis au moins deux ans. En d’autres termes, la légalité de la mise en place d’une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal ne saurait trouver écho quand dans le cas susmentionné. Soit une séparation effective et de fait entre les deux époux depuis deux ans. Cette séparation suppose, une absence totale de Commerce Intime ou relationnel. Pis, ladite procédure est conseillée quand les deux époux, ne s’entendent pas sur la nécessité de divorcer. Ici, l’une des époux émet son vœu de divorcer alors que l’autre oppose son refus. Le divorce par altération du lien conjugal donne ainsi la possibilité à l’un des époux désireux de refaire sa vie dans les conditions légalement établies en divorçant quand bien aucun reproche n’est formule à l’endroit de son époux, si ce n’est la rupture de la vie commune, fondement principale de la demande de divorce. En outre, dans cette procédure où l’assistance par des avocats sont péremptoire – comme dans tous les autres divorces, excepté celui par consentement mutuel, il n’est pas nécessaire et impératif d’évoquer les raisons pour lesquelles vus souhaitez divorcer. Par ailleurs, cette procédure de divorce est réputée longue dans la mesure où elle comprendra plusieurs types d’audiences. Il s’agit des celles de non-conciliation, des audiences de mise en état et de celle de jugement.

Procédure :

L’époux qui demande le divorce, présente lui-même ou via son avocat, une requête au greffe matrimonial. Les motifs, griefs de la demande de divorce n’ont pas à être énoncée dans la requête. Celle-ci comporte les propositions des mesures provisoires, soit, toutes les mesures qui s’appliqueront jusqu’au prononcé du divorce et les mentions suivantes :

  • L’Etat civil des époux et des enfants ;
  • Date et lieu du mariage • Régime matrimonial adopté ;
  • La juridiction devant laquelle est portée l’affaire ;
  • L’identité de l’avocat s’il y’a lieu.

Suite à la requête déposée par l’époux demandeur, les époux sont convoqués à une audience dirigée par le juge dont l’intérêt est de trouver consensus entre les époux de nature à ne pas aller jusqu’au divorce. C’est l’audience de conciliation. Pendant cette audience, le juge tente de trouver un accord entre les époux tant sur le principe que sur les effets du divorce. Dans la majeure partie des cas, ces audiences sont des échecs. Après constat de celle-ci, le juge rend une ordonnance de non-conciliation, susceptible de recours dans laquelle il prononce les mesures suivantes :

  • La fixation de la résidence des époux ;
  • Toutes mesures relatives à l’organisation économique et patrimoniale des époux avec la fixation de la à pension alimentaire ;
  • Les mesures concernant les enfants ;
  • La résidence principale ;
  • Le droit de visite ;
  • La contribution à l’entretien des enfants.

Cette ordonnance donne mandat à l’instance de poursuivre les procédures devant mener aux prononcé du divorce après l’assignation et les audiences de mise en état, audience au cours desquelles : « les parties doivent se faire connaître, mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droits qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense »( Article 23 Code de Procédure Civile).

L’assignation de façon conventionnelle, l’instance est introduite par une assignation en divorce à la demande d’un des époux. Si les époux sont d’accord pour le faire, ils peuvent éventuellement saisir l’instance par requête conjointe. Si pendant l’audience de conciliation, les deux époux ont accepté le principe du divorce, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement. Dans les autres cas, l’autre époux peut formuler une demande reconventionnelle soit pour acceptation du principe de la rupture de mariage, soit par altération du principe de la rupture du mariage ou pour faute. La demande introductive d’instance doit obligatoirement comporter une proposition de recouvrement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Les audiences de procédure ou de mise en état, sont des audiences au cours desquelles les parties elles-mêmes ou leurs avocats, représentent et défendent leurs clients, exposent leurs prétentions aux magistrats en justifiant point par point leurs demandes. Quand le magistrat considère que l’affaire est en état d’être jugée, il fixe la date de l’audience des plaidoiries.

En plaidoirie, chaque avocat plaide les intérêts de son client par une argumentation détaillée menée dans volonté de réfuter les présomptions de la partie adverse.

Au terme de celle-ci, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal,  dans le cas où la volonté de séparation d’un des époux est effective, avérée et si le délai de 2 ans est respecté.

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