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Que dit la Loi sur le viol entre époux : Une réforme nécessaire pour le droit gabonais ?

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La liberté sexuelle d’autrui est un droit doctement consacré en République gabonaise. Tout comportement sexuel imposé à autrui méconnaît sa liberté de choix et affecte la probité de son consentement.  Le viol est une pratique lâche et afflictive qui consiste à imposer à la personne d’autrui un rapport sexuel non consenti. La gravité d’un tel acte n’est plus à expliciter. Son caractère particulièrement traumatisant en fait l’une des violences les plus mutilantes tant sur le plan physique que moral.

Très souvent, cette thématique ne s’est appliquée que dans des cas classiques de personnes sans attaches particulières et profondes.  L’idée nous est alors venue de nous poser la sensible question de l’admission du viol dans les relations maritales, C’est-à-dire entre époux.

Peut-on admettre le viol dans le cas où la présomption est issue d’une relation entre époux ?

En principe, le législateur n’a pas explicitement légiféré sur la question. Seul le viol de façon classique est admis en droit gabonais. Cela dit, si sous d’autres cieux, en France notamment, le législateur émet l’éventualité d’un viol entre les époux ou compagnons,  c’est bien en raison de la présence de cet acte afflictif dans les relations maritales. Son caractère  particulièrement intime en a fait une infraction tabou, qui ajouté à une absence de texte répressif  rendait difficile sa dénonciation et par ricochet sa répression.   

Cette situation qui a conduit le législateur français a consacrer le « viol entre époux» pourrait elle aussi, inspirer le notre quant à la nécessité de consacrer un texte d’incrimination sur cette atteinte sexuelle d’autant plus que cette pratique n’est peut être pas propre à la société française.  Il se peut qu’elle soit présente ou récurrente en société gabonaise mais  par pudeur et absence de texte, elle ne fait l’objet d’aucune répression.

Un texte d’incrimination surannée ?

Pour consacrer le viol , législateur s’en fendu d’un article au Chapitre VII intitulé « Des attentats à la pudeur ». Ainsi, dans son article 256 modifiée par la loi N°19/93 du 27 août 1993, le législateur nous apprend que « Quiconque aura commis un viol sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans ».

Le législateur dans ce texte se borne à mentionner le viol sans préalablement le définir. Le viol ici peut être entendu comme tout acte de pénétration sexuelle réalisée avec violence, menace, ou contrainte sur la personne d’autrui sans son consentement et /ou en connaissance du caractère illégale de la pratique.

A lecture du texte d’incrimination, le législateur  prévoit la répression du viol de manière stricto sensu c’est à dire, dans son acception classique et conventionnelle. Elle ne prévoit que l’acte du viol sur la personne d’autrui et exclue du texte toutes les autres possibilités.  
Il conviendrait tout de même d’étendre la répression à une interprétation lato sensu qui ouvrirait la porte à la répression de l’infraction citée ci-dessus.

Des difficultés liées au particulariste de l’infraction


Cette interprétation lato sensu pourrait s’articuler autour de deux axes particuliers. En amont, il conviendrait d’admettre   l’idée supposée d’un viol entre époux, notamment lorsque le mari impose à sa femme des pratiques sexuelles déviantes et asociales qui ne correspondent pas à ce à quoi l’autre époux est censé avoir consenti en acceptant le mariage.

En aval, il serait  question d’admettre l’idée éventuelle d’un viol lorsque qu’un des époux impose à l’autre des rapports sexuels ordinaires en viciant volontaire le consentement de l’autre.
S’agissant du premier cas, relatif à l’imposition par l’époux des pratiques sexuelles déviantes et obscènes, il n’a jamais été contesté que de telles pratiques seraient assimilées à du viol. La Cour Criminelle du 17 juillet 1984 avait considéré comme Viol des relations sexuelles entre époux accompagnées d’actes  de tortures et de barbaries.

Ici le caractère asocial de la relation sexuelle, fait présumer le viol.
L’admission ou la consommation du viol est plus difficile à prouver dans le configuration où le rapport sexuel bien que normal est toutefois amputé du consentement de l’autre époux.

Plusieurs raisons expliquent cette difficulté.
Tout d’abord, il y’a une raison sociale, le relation sexuelles maritales restent du domaine privée, en voulant les réprimer le droit pénal fait une immixtion dans  la vie privée d’autrui et certains couples sont très peu enclins et favoriser cette procédure. De plus, dans une relation sexuelle normale, il n’y a pas de témoins, les faits se passent dans un lien clos et toute intimité. La preuve sera d’autant plus difficile à établir qu’il s’agit souvent de la parole de l’un contre l’autre à laquelle vient se greffer la complexité à prouver le vice dans le consentement.

Le viol entre époux : Les angles de de répression

Pour le jurisprudence, il y’a viol lorsque le mari impose à son épouse des rapports sexuels ordinaires. Cette lecture de l’incrimination par la jurisprudence s’est heurtée aux dispositions civiles, lesquelles imposent une présomption de consentement dans les relations sexuelles entre conjoints.  En effet, le mariage fait naître une présomption de consentement aux relations sexuelles. C’est le fameux « devoir conjugal » imposé par « la communauté de vie ». C’est une présomption simple, « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de la vie privée conjugale ne vaut que jusqu’à preuve contraire ».

Dit autrement, cette présomption ne tombe qu’au moment où  l’un des conjoints affirme que sa volonté d’avoir des rapports  n’a pas été claire et univoque. A ce moment, l’autorité de poursuite doit alors établir la  conscience et la cognition qu’a eue le conjoint d’imposer à son épouse un acte de pénétration sexuel non consenti.

A noter que le consentement doit exister jusqu’au moment de la consommation de l’acte. La passivité de la victime ne peut suffire à établir le consentement de l’épouse car celui-ci est parfois le résultat de l’anxiété due à la relation, de la peur qui peut en conséquence empêcher l’épouse de se défendre. Il faut donc pour le conjoint, obtenir un accord formelle de sa conjointe.

La preuve contraire du consentement de l’épouse peut donc faire tomber la présomption simple issue de la communauté de vie. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué dans ce sens à travers la loi du 4 avril 2006 renforçant la violence au sein des couples.

En l’occurrence, l’article 222-22 alinéa 2 du Code Pénal dispose que «  le viol et autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposée à la victime…. y compris s’ils sont unis par les liens du mariages… »

En sommes, le mari ne peut imposer à sa conjointe sous prétexte qu’elle est sa femme des rapports et des pratiques sexuelles non consentants. L’intention de violer ne se soustrait pas dans les relations maritales. En cas de refus de l’épouse le conjoint ne peut se faire justice lui-même en procédant à l’exécution forcée du devoir conjugal. L’époux doit par contre demander au juge civil de tirer les conséquences d’un tel refus en engageant une procédure de divorce.

De telles constations permettraient d’éviter un tel crime d’un telle gravité comme jugée par la Cour Européenne que le viol d’une femme par son époux « laisse chez la victime des blessures psychologiques profondes qui ne s’effacent pas aussi rapidement que pour d’autres formes de violences physiques et mentales. L’épouse a également subi la vive douleur physique que provoque une pénétration par la force, ce qui n’a pas manqué d’engendrer  en elle le sentiment d’avoir été avilie et violée sur la plans tant physique qu’émotionnel ».

En définitive, une réforme s’avère nécessaire pour que l’infraction de viol entre en époux soit vidée de son caractère occulte.