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Que dit la loi sur les conditions de validité d’une candidature à la présidentielle ? L’abus de langage du constituant

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« Il n’y a rien de moins connu que ce que tout le monde devrait savoir, la loi ». Des décennies plus tard, cette observation du romancier Honoré de Balzac est toujours d’actualité et se trouve être transposable, même au delà des Pyrénées.  

La loi fondamentale est une dague immuable du constituant qui, dans son habit d’autorité, à la fois supérieur et analogue face à ceux à qui la constitution est adressée, proscrit et fait promulguer le cadre d’articulation des institutions.   

La Constitution gabonaise bien que consacrant l’Etat de droit, est toutefois, entachée par cette inexplicable tendance des hommes politiques à la tordre, la vicier ou encore à galvauder le sens et la portée de son contenu.

 Cette loi fondamentale,se revème être par ses vertus et son érudition, le Talon d’Achille de la Politique politicienne gabonaise en ce qu’elle traque sans concession les multiples penchants d’une politique arbitraire et ségrégationniste.

Une politique si étroitement liée à son idéologie gérontocratique qu’elle ait pu donner l’illusion d’une immuable fixité, d’une trompeuse stabilité. 

Si la loi est majesté, elle doit présider dans toute instance républicaine, au travers de toutes les consciences collectives, et doit, pour paraphraser Platon «… être le maître du gouvernement et le gouvernement en être son esclave ». De cette façon, on fait de la loi,  la règle que les générations futures reçoivent en héritage. Règles,  qu’il leur appartiendra de préserver et de révérer non sans pouvoir les réviser si elles n’échappent pas au phénomène de la désuétude, conséquence directe de l’évolution des mœurs sociétales. 

Cette inclinaison et ce désir irréversible de prendre le droit comme allié principal, doivent être la hantise de tout homme appelé à présider à la destinée d’un pays. 

Rien n’est plus dangereux en matière constitutionnelle que de confondre le pouvoir avec le droit. Cette juridicisation, c’est-à-dire l’immixtion du pouvoir politique dans les affaires juridiques, s’avère être malsaine pour l’équilibre Républicain, car sans sanctions, les manquements aux règles constitutionnelles consacrent l’impunité, altèrent la sauvegarde des libertés et corrompent la quête de l’Etat de droit, socle de toute nation. 

Eu égard à ce qui précède, il paraît donc utile, qu’à l’aune d’une joute électorale aussi déterminante que la présidentielle, dans ce qu’elle représente et comporte comme enjeu, chaque postulant à la fonction sache qu’il est impératif de prendre appui sur les textes, à commencer par le respect des conditions de leur admissibilité préalablement posées par le constituant. 

Pour retranscrire efficacement les textes qui régissent les conditions de validité d’une candidature à l’élection présidentielle, il faut osciller entre dispositions du Code Electoral et articles de la Constitution gabonaise. 

Au nom du Père et du fils : Le sensitif article 10 de la Constitution

Le sentiment d’appartenance à un pays, l’attachement viscéral à une terre, une nation, cette envie mystérieuse qui lie chaque citoyen à poser des actes qui permettent sa réalisation, et sa consécration sont certainement des vertus qui ont envahi le constituant au moment de légiférer sur la nature de la filiation de toute personne animée par l’ambition de briguer la Magistrature Suprême. 

En cette occurrence, l’article 10 de la Constitution nous enseigne en amont que « sont éligibles à la présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes, jouissants de leurs droits civils et politiques, âgés de quarante ans au moins et résidant au Gabon depuis 12 mois au moins. » 

D’emblée, le constituant émet par ses écrits,  la volonté de laisser libre court à tout Gabonais jouissant de ses droits, la possibilité de présenter une candidature à l’élection présidentielle. Il réaffirme là, un principe phare de la Charte des Droit de l’Homme et des Peuples, lequel nous enseigne que tout citoyen jouit d’une égalité devant la loi, raison pour laquelle, le constituant offrira à chaque Gabonais via cette disposition, toute la latitude de briguer la  Magistrature Suprême. 

En aval, le constituant inscrit l’obligation pour chaque candidat, d’avoir résidé au moins pendant 12 mois au Gabon, pour ajouter à la condition de nationalité un lien physique qui renforce la certitude que chacun d’eux ait un minimum, conscience et connaissance du quotidien des Gabonais et de l’état du pays pour lequel il entreprend d’en prendre la direction. 

S’il a en effet ouvert à tous, « à tous les Gabonais » la possibilité de porter une candidature à une élection présidentielle, il n’a pas manqué d’encadrer celle-ci de règles strictes et inflexibles dans le dessein de préserver l’idéal Républicain. En effet, en mentionnant «  tous les Gabonais », le constituant fait usage d’un abus de langage, car en réalité, ne sont pas admis à cette élection tous les Gabonais dans leur absoluité et généralité mais bien une frange qu’il décrit religieusement dans l’alinéa 3 dudit article 10. 

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article précité, il est exclu de la compétition à la charge suprême les binationaux qui auraient exercé de hautes fonctions administratives dans un autre pays. Cette innovation tirée de la révision du 12 janvier 2011 vient préserver la fonction présidentielle de toutes influences politiques extérieures. 

Le contenu de l’alinéa 3 peut paraître particulièrement restrictif pour les Gabonais d’adoption en ce sens qu’il précise que : « Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter à  la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération ». Le constituant exprime là, son infinie volonté de ne voir briguer la Magistrature Suprême que par des Gabonais de souche, de sang, quand ceux de culture ne sont admis à la convoiter qu’au bout de la quatrième génération à la condition de s’être établis sans cessation au Gabon. 

En légiférant ainsi, le constituant voulait s’assurer du sentiment d’appartenance du prétendant à la magistrature suprême et préserver la direction de l’Etat de toute personne aux attaches douteuses. 

 Actuellement, toutes les ombres et le scepticisme qui planent au dessus de la civilité du Président sortant confortent ses prémonitions. Visionnaire, il a surtout voulu préserver l’idéal Républicain en nous épargnant des forfaitures et de toute félonie masquée au sommet de l’Etat car quiconque, sur la base d’un quelconque intérêt que lui offrirait la nation, peut faussement l’aimer et se prévaloir d’une certaine « gabonité ».

Des conditions tirées du Code Electoral  

Si la Constitution gabonaise pose les conditions de fond pour la validité d’une  postulation à la Magistrature Suprême, le Code Electoral pour sa part nous énonce les conditions de forme. Ainsi, le Titre I du Livre II du Chapitre ‘’ De la déclaration de candidature’’ dispose dans son article 154 que «  Les déclarations de candidature sont déposées en trois exemplaires au Ministère de l’administration du territoire quarante-cinq jours au moins avant le jour du scrutin, sous réserve de l’article 10 et 13 de la Constitution ». 

Par ailleurs, l’article 154, nous donne exactement le contenu de chaque candidature. Les candidatures doivent, en effet, comporter les éléments suivants : 

  • Une déclaration de candidature manuscrite ;
  • Un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif ;
  • Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
  • Un certificat médical ;
  • Le signe distinctif choisi pour l’impression des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote. Un signe qui doit être distinctif pour chaque candidat.
  • Chaque candidat verse au moment du dépôt de la déclaration de candidature, une caution dont le montant est fixé par décret. 

Dans le même sens, le récépissé de déclaration de candidature est délivré à l’intéressé. S’en suit, une examination de la déclaration de candidature par une commission spécialisée, créée  par décret pris en Conseil des Ministres et présidée par le Ministre chargé de l’administration du territoire. Après vérification des candidatures par la commission sous les conditions prévues par la loi, elles sont rendues publiques et publiées trente jours au moins avant le scrutin. 

Enfin, le texte prévoit un recours pour chaque candidat dont la candidature ne serait pas validée. Il explique  donc que toute personne dont la candidature a été rejetée est habilitée à « contester la décision devant la Cour Constitutionnelle (…) ».