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Droit civil

Que dit la loi sur l’union libre et la liaison irrégulière ?

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Dans l’opinion, le mariage s’entend comme une union célébrée devant un officier d’état civil entre un homme et une femme dans le but de fonder une famille. Le mariage ainsi célébré est la principale union légale au Gabon.

En outre, il existe deux autres types d’alliances légalement consacrées par le Code civil à savoir l’union libre et la liaison irrégulière.

Qu’entend-on par union libre ? Qu’entend-on par liaison irrégulière ? Comment se prouvent-elles ? Quels en sont les effets ? Que dit la loi ?

Sur la définition de l’union libre et de la liaison irrégulière

Au termes de l’article 377 l’union libre est définie comme étant « le fait pour un homme et une femme, de vivre ensemble dans la même maison comme mari et femme sans avoir contracté mariage l’un avec l’autre », elle s’apparente au concubinage définit par l’article 518-8 du Code civil français qui dispose que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes (…) qui vivent en couple ». Au regard de ces différentes définitions, on peut déduire que ce que le législateur gabonais désigne aux termes de l’article sus énoncé comme étant une union libre est un concubinage dans les faits. C’est d’ailleurs l’expression communément utilisée dans la société gabonaise.

La liaison irrégulière quant à elle est consacrée à l’article 389 du Code civil, lequel prévoit que : « la liaison irrégulière est le fait pour un homme d’entretenir des relations sexuelles sans vivre dans la même maison ». Contrairement à l’union libre, qui exige le partage par les deux partenaires d’un même domicile, la liaison irrégulière ne consiste qu’à l’entretien entre ces derniers (homme et femme) de rapports sexuels.

Sur la preuve de l’union libre et de la liaison irrégulière

L’article 378 dispose que « l’union libre est prouvée par la possession d’état », elle désigne une présomption légale établie par une apparence. Elle est spécialement utilisée pour établir la nationalité, la filiation et l’union libre. Elle est fondée sur la réunion de faisceaux d’indices prévus l’alinéa 2 de l’article 378 du Code civil. Ainsi, pour qu’un homme et une femme aient la possession d’état de gens vivant en union libre sans être mariés, il faut qu’ils : « se comportent comme mari et femme et qu’ils soient considérés par leurs familles et leurs voisins comme des gens mariés ou vivant à foyer commun ». On peut donc établir l’union libre sur la base de ces faisceaux d’indices. Par contre, la liaison irrégulière ne peut être prouvée par une présomption légale, elle existe qu’entre les parties qui se sont engagées.

Sur les effets de l’union libre et de la liaison irrégulière

La liaison irrégulière ne produit aucun effet juridique entre ceux qui y sont engagés, c’est ce qui en ressort de l’article 390 du Code civil. Elle ne protège donc ni la femme, ni l’homme en cas de rupture possible en tout temps (art. 382 Code civil) ou de litige.

L’union libre quant à elle, ne produit également par principe aucun effet, ni entre l’homme et la femme qui y ont consentis, ni à l’égard de leurs parents. Elle ne créé entre les parties ni communauté des biens, ni devoirs réciproques et n’ouvre droit à aucune succession.

Cependant, si l’union libre a duré au moins deux ans sans que les parties ne soient engagées dans un mariage ou si elle est précédée d’une rencontre entre l’homme ou sa famille et les parents de la femme portant sur la volonté d’établir une union libre, le droit admet une reconnaissance calquée sur celle du mariage.

Ces deux seuls cas obligent réciproquement les parties. Lesquelles portent sur l’assistance mutuelle en cas de maladie sauf pour celles dues à l’ivresse, à l’usage des stupéfiants ou à l’inconduite notoire (art. 380 Code civil), le bénéfice de donation et la prétention à des secours en cas d’impossibilité de subsister par ses propres moyens (art. 381 Code civil), et le bénéfice de la filiation légitime pour les enfants s’ils sont légalement reconnus (art. 386 Code civil).

Ecrit par :
Harold Leckat

Juriste, fondateur de Que Dit La Loi