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Quelle est la portée de la décision  de la Cour constitutionnelle du 3 décembre 2015 ?

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Que dit la loi sur la décision de la Cour constitutionnelle du 3 décembre 2015 supprimant le délai de recours pour les ordonnances prises dans les matières réservés par la constitution à la loi organique?

A l’instar du dialogue des juges, le dialogue des institutions suppose la collaboration et l’écoute des différentes institutions actrices de la démocratie et indispensables à la réalisation de l’Etat de droit. Cet Etat de droit implique notamment que l’Etat soit, à travers l’ensemble de ses acteurs, soumis au droit qu’il a lui même édicté. En accord avec le principe de séparation des pouvoirs, ce dialogue permet non seulement la fluidité des relations entre les institutions mais en plus il contribue largement à faire asseoir le principe démocratique. Dit de la sorte, le dialogue des institutions devient donc pour nos jeunes Etats, un élément indispensable et incontournable pour la bonne marche de nos démocraties en devenir.

Toutefois, force est de constater que pour nos institutions, cette exigence de dialogue leur passe totalement au dessus de la tête. C’est du moins la conclusion que l’on peut tirer de la décision rendue par la Cour Constitutionnelle du Gabon le 03 Décembre  2015.

Cette décision très attendue a été largement accueillie par une partie de la classe politique  et  certains juristes. Cette ferveur s’expliquerait sans nul doute tant par son caractère exceptionnel que par la qualité de son contenu.

En effet, depuis la création de la cour constitutionnelle (1998), c’est la première et la seule fois où la  Cour désavoue le gouvernement d’une façon aussi brutale. On a  comme l’impression qu’elle cherchait à faire passer un message, comme si elle tenait à travers cette décision à acter son indépendance à l’endroit du régime en place.

Avec un peu de recul, on réalise que cette décision porte un coup sévère à l’édifice de l’Etat de droit au Gabon même si sur le fond on peut y voir un raisonnement cohérent, mais sur la forme, elle marche sur les règles les plus élémentaires en matière de procédure.

La Cour Constitutionnelle a donc décidé à travers cette décision du 3 décembre 2015, d’annuler l’ordonnance N°15/PR/2015 du 11 août 2015 portant organisation et fonctionnement de la justice alors même que le délai de recours fixé par la loi organique relative à la Cour Constitutionnelle avait été dépassé (une exception gabonaise).

Article 35 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle « Pour les ordonnances et les actes réglementaires, la saisine intervient dans le mois de leur publication »

Il est important ici d’indiquer qu’en matière de procédure juridictionnelle, les délais de recours doivent être impérativement respectés. Le non respect de ces délais entraine en principe l’irrecevabilité pure et simple de tout recours devant le juge, même constitutionnel et ceci peu importe que la décision ou la mesure attaquée soit illégale ou non.

La finalité de ce dispositif étant de garantir la sécurité juridique et d’assurer un délai raisonnable à l’examen des requêtes. L’objectif poursuivi ici est donc d’éviter que les droits acquis par le biais des mesures querellées puissent être constamment remis en cause.

En l’absence de ces délais aussi bien la démocratie que l’état de droit serait difficilement réalisable.

Toutefois, c’est à travers un raisonnement laconique et creux que la Cour a admis la recevabilité de cette requête contre toute attente,  définissant ainsi une nouvelle règle de procédure. Ainsi, selon le considérant 14  de la décision relative aux lois organiques, le défaut de contrôle de constitutionnalité par voie d’action (avant promulgation) fait disparaître tout délai de recours visant à contester la constitutionnalité de cette loi, rendant par la même occasion la décision attaquable tout moment.

Cette décision aussi exceptionnelle qu’extraordinaire fragilise voire fait disparaître les situations encours découlant de la disposition querellée et par conséquent foule au pied les principes de droit à un procès équitable et de sécurité juridique tel qu’indiqué plus haut. Alors même que la loi organique sur la Cour Constitutionnelle et la Constitution prévoient  expressément une procédure par voie d’exception pour les textes pris en violation des dispositions de la constitution et de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle.

Article 45 « la conformité à la Constitution d’une loi  après sa promulgation, d’une ordonnance ou d’un acte règlementaire qui n’aurait pas été soumis à la Cour constitutionnelle et qui méconnaitrait les droits fondamentaux de tout justiciable, peut être vérifiée par cette Cour, saisie à l’occasion d’un procès devant toute juridiction.

L’exception d’inconstitutionnalité doit, sous peine d’irrecevabilité, être soulevée dès l’ouverture des débats. »

Invitée à se prononcer sur  les délais de recours afin d’apprécier la recevabilité de la requête, la Cour constitutionnelle a décidé sans dire un mot sur cet élément, de fonder la recevabilité de la requête sur le fait que l’ordonnance querellée a été prise dans un domaine réservé par la constitution à la loi organique. Au détour d’un argumentaire dont elle détient seule le secret, elle a admis la recevabilité de la requête allant même jusqu’à dire que même si le barreau du Gabon n’avait pas introduit la requête en examen, le texte attaqué aurait obligatoirement été  contrôlé par elle (considérant 14).

Etant donné que le délai était largement dépassé, on est curieux de savoir par quel mécanisme ce contrôle aurait été réalisé ?

Alors que le droit et la raison l’invitaient à sortir son épingle du jeu, elle est malheureusement tombée dans le jeu de l’illégalité orchestré par le gouvernement. Dans sa dérive elle a fâcheusement entrainer l’Etat de droit et ses corolaires privant au passage une partie de la population de ses droits les plus fondamentaux.

Tel qu’on peut le constater dans l’article 1er du dispositif de cette décision, la Cour constitutionnelle tire sa capacité à intervenir hors délai de l’obligation de transmission préalable  pour les matières qui relèvent du domaine de la loi organique. 

« l’ordonnance n°15/PR/2015 du 11 aout 2015 portant organisation et fonctionnement de la justice (…) devait obligatoirement être soumise, au préalable, à son contrôle, conformément aux dispositions des articles 60 de la Constitution, 28 et 111 de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle. Par conséquent, l’intervention de celle-ci, en vue de contrôler la conformité à la constitution de ladite ordonnance, est parfaitement régulière ».

Plus grave, la Cour constitutionnelle nous indique dans son considérant 14 que même en l’absence de recours exercé par le Barreau elle dispose de la capacité d’intervenir en pareille situation. Autrement dit, pour le cas d’espèce elle disposerait d’une capacité d’auto saisine.

«…même si le Barreau du Gabon ‘avait pas introduit la requête en examen, le texte attaqué devait obligatoirement être, au préalable soumis à la Cour constitutionnelle en vue d’un contrôle de constitutionnalité, avant sa publication ; que tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, l’intervention de la Cour constitutionnelle à cet effet est parfaitement régulière »

Pour ma part, une chose est certaine, qu’il ait été question d’une loi organique ou d’une ordonnance, la compétence de la Cour n’était pas ici remise en cause. Ce qui posait problème c’était le délai de recours. Sa compétence seule ne suffisait pas pour lui permettre de se prononcer sur le fond pour cela il aurait encore fallut que le recours ne soit pas forclos.

S’il est arrivé sous d’autres cieux et dans certaines que les juges se soient prononcés sur le fond pour certaines requêtes alors que les délais de recours étaient dépassés, c’était simplement pour les situations manifestement illégales et qui se seraient nécessairement soldées par un rejet. Cette pratique, qui n’est prévue par aucun texte, a pour seul intérêt d’amener le requérant à comprendre que même si la demande avait été recevable, elle n’aurait pas aboutie.

Comment expliquer alors la décision de la Cour qui non seulement décide de recevoir la demande du Barreau du Gabon mais en plus d’y faire droit.

S’il est de notoriété publique que la Cour constitutionnelle  se prononce en droit et non en opportunité, cette décision aussi surprenante qu’inédite a la le don de jeter  le flou sur le motivations réelles de cette dernière.

Aussi, s’il est vrai que l’ordonnance prise par le ministre de la justice intervient dans un domaine que la constituant a réservé à la loi organique, il n’en demeure pas moins que cette appréciation nécessite un examen au fond de l’ordonnance. N’était il pas plus judicieux pour le Cours constitutionnelle accueillir cette requête à travers une autre procédure dans la mesure ou certaines voies de recours étaient encore ouverte ?

En plus, ne nous ayant pas édifié sur le sort des personnes détenues sous le coup des juridictions mises en place par l’ordonnance annulée, nous sommes en droit de nous interroger sur la situation de ces derniers. Doivent-elles retrouver leur liberté, peuvent-elles poursuivre l’Etat, ou au cas contraire, doivent-elles demeurer arbitrairement en détention, alors même que sont violées toutes les dispositions nationales et internationales relatives à leurs droits et aux libertés fondamentales ?

Face à cette décision surprenante qui est pour le moins inquiétante pour les droits et libertés que la constitution garantit, d’autant plus qu’il existait encore des voies de recours (recours en déclaration d’inexistence ou recours en exception d’inconstitutionnalité), nous invitons la Cour constitutionnelle à respecter les prérogatives que le constituant  a bien voulu lui reconnaître, car en dépit de ce qu’elle veut bien croire, elle demeure assujettie au respect de la constitution.

Rodolphe Boussougou

Ecrit par :
Harold Leckat

Juriste, fondateur de Que Dit La Loi