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Les réseaux sociaux constituent-ils un espace de non-droit ?

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Les premières dispositions de la Loi n° 019/2016 du 09 août 2016 portant Code de la Communication en République Gabonaise s’attèlent à poser un principe de base et universel reconnu dans toute démocratie. On lira par exemple aux termes de l’article 3 de cette loi que : « Les activités de communication audiovisuelle, écrite numérique et cinématographique sont libres en République Gabonaise, sous réserve du respect de l’ordre public.

Elles contribuent au développement de la personne humaine… ».

Le principe est donc la liberté, celle de véhiculer l’information et d’exprimer sa pensée, sous réserve de respecter l’ordre public et la dignité des autres citoyens.

La loi définit ainsi la liberté accordée à tout citoyen de communiquer et de véhiculer une information, en lui laissant le choix du moyen de communication; parmi lesquels nous pouvons retrouver les réseaux sociaux qui, aujourd’hui, sont devenus des plateformes incontournables d’expression publique. Cependant, la facilité d’accès à ces réseaux sociaux, qui laisse à penser qu’ils sont régis par un principe de liberté absolu, ne doit pas nous faire oublier le respect à la dignité de chaque citoyen dans nos différents échanges.

La liberté d’expression numérique, comme pour tout autre mode d’expression, trouve ses limites dans les dispositions du code pénal qui sanctionnent les atteintes à l’honneur et à la considération des particuliers.

Pour planter le décor, une question toute simple. Une personne pourrait-elle par exemple effectuer un dépôt de plainte sur le fondement qu’elle ait été victime, sur les réseaux sociaux, de propos portant atteinte à son honneur ou à sa considération ?

Que dit  la Loi ?

Le code pénal gabonais est très clair à ce sujet. Il distingue deux sortes d’infractions contre l’honneur et la considération des particuliers, qui peuvent être publiques ou non, selon qu’elles aient été commises sur un espace public ou non.

Sur les atteintes à l’honneur et à la considération des personnes

Le chapitre 11 du livre 3 du code pénal gabonais vise à incriminer les « atteintes à l’honneur et à la considération des particuliers », dans lequel elle distingue la diffamation et l’injure. Avant de définir ce que sont ces infractions, revenons sur les termes d’honneur et considération des particuliers.

L’ « honneur » et la « considération » sont les valeurs sociales atteintes par la diffamation et l’injure, et qui sont entachées par les propos allégués ou imputés.  Selon le Trésor de la langue française, l’honneur correspond au « bien moral dont jouit une personne dont la conduite lui confère l’estime des autres et lui permet de garder le sentiment de sa dignité morale »  pendant que la considération est l’ « estime ou les égards que l’on témoigne à quelqu’un après avoir pu apprécier sa valeur ». Juridiquement on considère que l’honneur est l’estime que l’on a pour soi-même alors que la considération est l’estime que les autres ont de soi.

Ceci dit, que recouvrent exactement les notions de diffamation et d’injure ? Ces infractions sont successivement définies aux articles 283 et 286 du code pénal gabonais.

Article 283 du code pénal : «  Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle elle est imputée est une diffamation… ».

Article 286 du code pénal : «  Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure » .

La difficulté qui se pose souvent est de savoir si un propos – ou un écrit-  relève de la diffamation ou de l’injure. Les tribunaux estiment que pour constituer une diffamation, une allégation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, comme le fait d’imputer à autrui un comportement constitutif d’une infraction pénale ou d’un manquement à la morale. De mémoire, on se rappelle de l’affaire opposant Hervé Patrick Opiangah à Jean Ping au cours de laquelle ce dernier, qui avait été victime d’actes de vandalisme à son domicile, avait été condamné par la chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Libreville pour avoir tenu à l’égard du premier, sur son compte facebook, des propos laissant supposer son implication dans l’organisation de ces évènements.

En revanche, faute de précision sur un fait particulier, les propos ou écrits relèveront de l’injure s’ils revêtent un caractère outrageant ou méprisant. Sera par exemple constitutif du délit d’injure le fait de qualifier une personne d’ « affairiste » , de « triste con »  ou de « un peu bête ».

Lorsqu’ils ne seront ni diffamatoires ni injurieux, les propos ou écrits relèveront de la manifestation d’une opinion et ne pourront faire l’objet de poursuites sur le fondement des dispositions du code pénal susmentionnées.

La particularité des réseaux sociaux sur le qualification de l’infraction

Les articles 284 et 286 du code pénal prévoient l’hypothèse dans laquelle les propos diffamatoires ou injurieux auraient été commis sur un espace public.

Article 284 : «  Quiconque… se rendra coupable de diffamation envers un particulier, soit par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 24 000 à 300 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement ».

 

Article 286 : « l’injure commise envers les particuliers, dans les conditions énoncées à l’article 284, sera, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocation, punie d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 24 000 à 120 000 francs ou de l’une des deux peines seulement ».

Les tribunaux ont déjà eu l’occasion de se prononcer sur le caractère public ou non des communications électroniques. Elle a en effet admis que les réseaux sociaux peuvent être le support de diffamations ou d’injures publiques, tout en définissant ce caractère public. Il s’agissait en l’espèce d’une salariée qui avait publié les propos incriminés sur Facebook, accessibles à ses différents « amis »  ou « contacts ».

La Cour dit qu’est constitué l’élément de publicité « dès lors que les destinataires des propos incriminés, quel que soit leur nombre, ne forment pas entre eux une communauté d’intérêt »; et que par communauté d’intérêts il faut entendre « un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés».

Facebook peut être à la fois un espace public et privé de sorte qu’il soit nécessaire de distinguer selon que les propos incriminés soient tenus sur le mur de l’auteur, accessible à toute la communauté Facebook et alors passibles de poursuites; et les conversations privées sur la messagerie personnelle du réseau social, qui ne le sont pas, si ce n’est pour injure ou diffamation non publique.

Il en découle logiquement que non seulement pourrait être poursuivi l’auteur d’une publication mais également celui qui la rediffuse, puisqu’il contribue à sa publicité et donc au préjudice de la personne ou du groupe visé.

Les internautes ne doivent donc pas penser que les réseaux sociaux sont des zones de non-droit où règne un principe absolu de liberté d’expression. Il serait totalement illusoire de faire une publication dans laquelle on traite nommément une personne de « un peu bête », ou lui impute de tout autre fait sans fondement, et s’attendre légitimement que cette personne ne cherche à rétablir l’atteinte portée à son honneur ou à sa considération. La loi protège l’honneur et la considération des personnes. Si le cas d’espèce ne fait pas toujours l’objet de poursuites pénales, c’est uniquement parce que les personnes lésées préfèrent passer outre, ou parce qu’elles ignorent qu’elles ont la possibilité de faire respecter leur dignité. Mais si elle a connaissance des droits qui lui sont reconnus par la Loi, elle serait légitime, devant les tribunaux, à demander la condamnation de ces atteintes; sous réserve pour la victime de respecter les conditions de forme de son action.

Ecrit par :
Terence Asseko Akoma

Juriste / Élève-avocat Co-fondateur de Que Dit La Loi

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